Article D7233-11 du Code du travail
Article D7233-10
Article R7233-12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Autres prestations à caractère social
BOFiP · 30 août 2013

R. 7233-12). b. […] soit à financer, directement ou par l'intermédiaire d'une structure prestataire, des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail et définies à l'article D. 7231-1 du code du travail. […] Le montant maximum de l'aide financière prévue par l'article L. 7233-4 du code du travail, fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, […] Par suite, les aides financières versées au-delà de ce plafond par l'entreprise ou le comité d'entreprise sont à due concurrence imposables comme complément de salaire, dans les conditions de droit commun. […] Obligations déclaratives Conformément à l'article D. 7233-11 du code du travail, […]

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