Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Aux termes de l'article L. 7231-1 du Code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d'enfants ; 2° L'assistance aux personnes âgées, […] 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.». […] En vertu de l'alinéa 3 de l'article R.7232-7 du Code du travail : « 3° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé des services, […] permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-5; » L'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du Code du travail, précise, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 7231-1 du Code du travail : "Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d'enfants ; 2° L'assistance aux personnes âgées, […] 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. » En vertu de l'alinéa 3 de l'article R.7232-7 du Code du travail : « 3° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter […] Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, […] permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-5 ; » L'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du Code du travail, précise, […]
Lire la suite…[…] de l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail et notamment à son article 27 selon lequel le gestionnaire doit s'assurer de disposer de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue et notamment en matière de direction et d'encadrement». […] dans l'encadrement et le service et le suivi de l'activité constituent a minima une légèreté blâmable de l'ADMR de MONT DE MARSAN qui n'a plus respecté l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges et l'article R.7232-7 du code du travail […]
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] Le 05 octobre 2016, par la voie électronique, la Sarl Domitys Centre Ouest a régulièrement relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 07 septembre précédent . […] Comme le met en avant l'appelante, il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R 7232-7 du code du travail que l'activité d'assistance comprend 'l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne ( aide à la mobilité et aux déplacements, à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2012 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 7232-7 du code du travail: « Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : (…) 5° Lorsque les services portent (…) sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 7232-1, […] qu'aux termes de l'article R. 7232-13 de ce code : « L'agrément est retiré à (…) l'entreprise qui : (…) ; 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail (…) » ; […]
Pour aller plus loin : article R. R7232-6 du Code du travail. Qualifications professionnelles Pour exercer les activités de SAP soumises à agrément, le professionnel doit justifier des qualifications professionnelles précisées dans l'arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du Code du travail. […] 7232-6 du Code du travail. […] Pour aller plus loin : la demande d'agrément est formulée dans les conditions fixées par les articles R.7232-1 à R.7232-3 du Code du travail et par les points 42 et 67 du cahier des charges du 1er octobre 2018. […] Pour aller plus loin : article R.7232-19 du Code du travail.
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