Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
b) Code APE ;
c) Numéro SIRET ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
e) Adresse ;
f) Numéros de téléphone et de télécopie ;
g) Numéro de compte bancaire ;
2° Mentions relatives au salarié :
a) Nom et prénom ;
b) Nom marital ;
c) Adresse ;
d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
e) Date et lieu de naissance ;
f) Sexe ;
g) Nationalité ;
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
a) Date et heure d'embauche ;
b) Motif du contrat ;
c) Emploi occupé ;
d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
a) Nombre d'heures de travail accomplies ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
c) Rémunération nette ;
d) Date de paiement de la rémunération ;
e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.7122-23 du code du travail que les employeurs qui relèvent du guichet unique pour le spectacle vivant « procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée » ; […] que selon l'article R. 7122-32, la déclaration unique et simplifiée comporte deux volets : un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche et un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations prévues à l'article L. 7122-24 et R.7122-31 ; qu'en application de l'article R. 7122-33, […]