Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 3 : Dispositions pénales
Article R7121-61 du Code du travailAbrogé
Version1 mai 2008
(renumérotation)
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R796-3 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas transmettre les renseignements et informations prévus à l'article R. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.