Article 132-15 du Code pénal
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires183

1Ce légal en droit des contrats ?
juritravail.com · 21 mars 2026

[…] avec la liberté contractuelle, telle qu'elle est construite par l'article 1102 du Code civil. […] Conditions de mise en œuvre de l'abus de position dominante Notion d'entreprise : l'article L420-2 du Code de commerce vise les pratiques mises en oeuvre "par une entreprise ou un groupe d'entreprises". Ceci s'explique par la nature des pratiques incriminées : les abus de domination résultant d'un pouvoir de marché, […] que si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique commerciale déloyale, qui traduit la volonté du professionnel de tromper le consommateur. […] La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du Code pénal et la peine est doublée.

 Lire la suite…

2L’accessibilité numérique : les nouvelles obligations à l’horizon 2025.
Village Justice · 6 juin 2025

[…] L'apposition du marquage CE en violation de l'article D412-62 La mise sur le marché d'un produit sans évaluation de conformité UE ou non conforme à l'article D412-61 Le non-respect de communication de la déclaration UE de conformité ou de la documentation technique La mise sur le marché de produits non conformes par le fabricant L'absence d'information des autorités par l'importateur La mise à disposition de produits non conformes par le distributeur La non-communication des informations sur la conformité L'absence d'identification […] Récidive : La récidive est punie selon les articles 132 -11 et 132-15 du Code pénal […]

 Lire la suite…

3Origine des viandes et obligation d’information : ce qui a changé depuis le 14 février 2025
Lettre des Réseaux · 12 mars 2025

En cas de récidive, les dispositions des articles 132-11 et 132-15 du Code pénal sont applicables et le montant maximum de l'amende encourue sera alors porté à 3.000 € pour une personne physique et, pour une personne morale, à 10 fois celui qui est prévu pour la personne physique, soit 30.000 €.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions272

1Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 4 octobre 2024, n° 2200297

[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (…) ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 4 octobre 2024, n° 2300193Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).