Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
[…] L'apposition du marquage CE en violation de l'article D412-62 La mise sur le marché d'un produit sans évaluation de conformité UE ou non conforme à l'article D412-61 Le non-respect de communication de la déclaration UE de conformité ou de la documentation technique La mise sur le marché de produits non conformes par le fabricant L'absence d'information des autorités par l'importateur La mise à disposition de produits non conformes par le distributeur La non-communication des informations sur la conformité L'absence d'identification […] Récidive : La récidive est punie selon les articles 132 -11 et 132-15 du Code pénal […]
Lire la suite…En cas de récidive, les dispositions des articles 132-11 et 132-15 du Code pénal sont applicables et le montant maximum de l'amende encourue sera alors porté à 3.000 € pour une personne physique et, pour une personne morale, à 10 fois celui qui est prévu pour la personne physique, soit 30.000 €.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (…) ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». […]
[…] avec la liberté contractuelle, telle qu'elle est construite par l'article 1102 du Code civil. […] Conditions de mise en œuvre de l'abus de position dominante Notion d'entreprise : l'article L420-2 du Code de commerce vise les pratiques mises en oeuvre "par une entreprise ou un groupe d'entreprises". Ceci s'explique par la nature des pratiques incriminées : les abus de domination résultant d'un pouvoir de marché, […] que si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique commerciale déloyale, qui traduit la volonté du professionnel de tromper le consommateur. […] La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du Code pénal et la peine est doublée.
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