Article D7121-29 du Code du travail
Article D7121-28Article D7121-30
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA02410, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 7121-38 du code du travail : « Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29. / Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés ». […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Romans, 26 février 2018, n° 2016J00103

[…] Vu les articles D. 7121-40 et D.7121-41 du Code du travail, […] D E de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, […] Aux termes de l'article D. 7121-40 du Code du travail, les employeurs visés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 et notamment tous les entrepreneurs de spectacles, les sociétés de production cinématographique, de production et de communication audiovisuelles, sont tenus d'adhérer à la caisse des congés spectacles prévue à l'article D. 7121-38, qu'ils exercent leur activité à titre principal ou accessoire et quelle que soit leur forme juridique. […] Vu l'article D 7121-28 du Code du Travail, Vu l'article D 7121-40 du Code du travail, Vu l'article D 7121-41 du Code du Travail, Vu les pièces versées au débat,

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 avril 2022, 21PA01012, Inédit au recueil LebonRejet

[…] aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, […] Aux termes de l'article 235 ter D du code précité : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, […] applicable aux artistes du spectacle en vertu de l'article D. 7121-31 de ce code, […] aux termes de l'article D. 7121-38 du code du travail : « Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29. / Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés. ». […]

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