Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7
La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-32, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92.3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92.1 de la nomenclature NAF ;
3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92.2 de la nomenclature NAF ;
4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.
. – Titre 1 ; art. 44 – Titre 2) : Outre un rappel des règles relatives aux congés payés, congés pour événements familiaux et aux jours fériés, la période de référence des « congés spectacles » (articles D.7121-28 s. du code du travail) est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. […]
Lire la suite…[…] D E GRANDE […] L'association LES CONGES SPECTACLES est la caisse de congés payés pour l'activité du spectacle, à laquelle les employeurs sont tenus, au termes des articles L3141-30 et D7121-28 et suivants du code du travail de s'affilier obligatoirement, de déclarer le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédent la demande de congés et de cotiser .
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 7121-38 du code du travail : « Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29. / Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés ». […] d'autre part et pour la première fois en appel, une attestation d'Audiens, organisme mandaté par la caisse des congés spectacles, en date du 28 octobre 2021, […]
[…] Vu les articles D. 7121-40 et D.7121-41 du Code du travail, […] D E de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, […] La société COMPAGNIE PATRICE PERICARD réplique, quant à elle, que l'article D. 7121- 28 du Code du Travail ne vise aucunement les intermittents du spectacle, Qu'en effet, […] L'intermittence n'est donc pas une condition d'application de l'article D. 7121-28 du Code du travail, la seule condition prévue par cet article étant celle de l'embauche de façon continue chez un même employeur pendant les douze mois précédant la demande de congé. […] Vu l'article D 7121-28 du Code du Travail, Vu l'article D 7121-40 du Code du travail, Vu l'article D 7121-41 du Code du Travail, […]
« L'intermittent du spectacle » n'est pas défini en tant que tel par le Code du Travail. Il s'agit d'un terme générique désignant les artistes du spectacle et les techniciens au sens des articles L. 7121-2 à L7121-7 du Code du travail. […] prévu aux articles L. 1242-1, L. 1241-2 et D. 1242-1 du code du travail. […] Le champ d'application est limité à certaine activité du salarié qui doit correspondre à des fonctions listées au lien suivant : http://www.unedic.org/article/annexe-viii-liste-relative-au-champ-d-application-de-l-annexe-viii-4, […] l'intermittent n'est pas indemnisé. […] Les articles D. 7121-28 et suivants du Code du travail ont fixé les modalités de leur régime. […]
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