Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années.
vendredi 9 juillet 2010 Avertissement : la jurisprudence a été modifiée depuis la date d'écriture de ce texte, pour une mise à jour voir : ICI Issue de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et désormais codifiée aux articles L1237-11 à L1237-16 du Code du travail, […] Toutefois, pour les journalistes et assimilés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à 15 ans, les articles L7112-4 et D7112-2 du Code du travail prévoient que l'indemnité de licenciement est fixée par la commission arbitrale des journalistes (cf. autre publication sur ce sujet).
Lire la suite…Il résulte de l'application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause […] AUX MOTIFS QUE la Société France Télévisions soutient à titre principal qu'il ressort des articles L.7112-4 et D.7112-2 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour déterminer l'indemnité due au journaliste licencié pour cause réelle et sérieuse lorsqu'il a plus de 15 années d'ancienneté, quel que soit le motif de licenciement retenu, […]
[…] des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L. 122-14-3) et 7 de la convention collective des journalistes ; […] estimant que la présomption de salariat de l'article L. 7112 -1 du code du travail s'appliquait dès lors qu'il était établi que « le montant de certaines rémunérations laissait présumer une relation continue entre le journaliste et l'agence, […] D … […] ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il résulte des dispositions des articles L 7111-3 et 7112-2 du Code du travail […]
[…] Arrêt n° 204 F-D […] 2°/ au syndicat national des journalistes, dont le siège est […] , […] Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; […] En application de l'article 7112-2 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 4.600 euros outre la somme de 460 euros pour les congés payés y afférents. Selon l'article 7112-3 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité correspondant à un mois de salaire par année d'ancienneté, entamée, le treizième mois étant compris dans le calcul du salaire de base, soit en l'espèce la somme due de 9.964 euros.
En revanche, en limitant aux seuls journalises employés par une "entreprise de journaux et périodiques" le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L7112-3 du Code du travail, la Cour de cassation se livre à une interprétation particulièrement restrictive de la notion d'"employeur", retenue par ce texte ! On aura compris que, pour motiver cette analyse, […] comme indiqué ci-dessus, tout le raisonnement de la Cour de cassation est fondé sur le champ d'application limité aux "entreprises de journaux et périodiques" des dispositions de l'article 7112-2 du Code du travail, relatives à la durée du préavis. […]
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