Article D6422-8 du Code du travail
Article R6422-7
Article R6422-8-1

Entrée en vigueur le 13 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-332 du 10 avril 2024 - art. 1

Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de quarante-huit heures, continues ou discontinues, par validation.

Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

Entrée en vigueur le 13 avril 2024

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.

Commentaires4

1Demande de congé pour une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
juritravail.com · 8 février 2024

La VAE est un dispositif de formation professionnelle continue (Article L6422-1 du Code du travail). […] Le congé ne peut excéder la durée de 24 heures par session d'évaluation. […] Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification (baccalauréat) ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques (Articles L6422-2 et D6422-8 du Code du travail). […]

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2Le congé de validation des acquis de l’expérience (VAE)Accès limité
www.legisocial.fr · 15 novembre 2017

3VAE (Validation des acquis de l'expérience)Accès limité
Open Lefebvre Dalloz
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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2016, n° 13/08109Confirmation

[…] — 8 mai 2009 : 4 heures […] le 4 septembre 2010 et de nouveau le 4 octobre suivant ; que toutefois, si la salariée pouvait solliciter auprès de son employeur un congé pour VAE dans les conditions prévues par les articles R.6422-1 et suivants du code du travail, les dépenses correspondantes à ce congé sont normalement prises en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent conformément à l'article D.6422-8 du code du travail, Fongecif que la salariée ne justifie pas avoir sollicité ; que l'employeur de moins de dix salariés est seulement tenu à une participation financière à l'organisme collecteur paritaire telle que prévue par l'article L.6331-2 du code du travail, […]

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