Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 nov. 2024, n° 23/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 janvier 2023, N° 2021M05698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01871 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4Z
AFFAIRE :
[H] [Y]
…
C/
SCP BTSG
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 16 Janvier 2023 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2021M05698
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS ET INTIMES
Madame [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/03910 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370855
Plaidant : Me Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
SCP BTSG Mandataire Judiciaire, Es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [Y], ayant exercé une activité de couvreur demeurant [Adresse 4]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 230343 -
Plaidant : Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Sur déclaration de cessation des paiements de M. [R] [Y], artisan, inscrit au répertoire des métiers, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, le 19 mars 2019, à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 20 septembre 2017 et désigné la société BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par requête du liquidateur du 27 octobre 2021, le juge-commissaire a décidé, par une ordonnance du 16 janvier 2023, qu’il y avait lieu d’initier une procédure de licitation-partage des biens indivis entre les consorts [Y].
Le 20 mars 2023, M. [R] [Y] et Mmes [H], [G], [L], [P], [K], [A] et [W] [Y], et MM. [R], [J], [M], [X], [C], [S] et [D] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Seul M. [R] [Y] a conclu.
Par dernières conclusions du 14 décembre 2023, M. [R] [Y] demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance du juge-commissaire ;
— à tout le moins, l’infirmer en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— déclarer le juge-commissaire incompétent au profit du tribunal judiciaire et renvoyer le liquidateur à mieux se pourvoir ; par voie de conséquence déclarer irrégulière la requête initiée par la société BTSG, ès qualités ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la requête déposée le 28 octobre 2021 par la société BTSG ès qualités et ainsi déclarer irrégulière la procédure sur requête initiée par cette dernière :
A titre principal,
— déclarer nulle, à tout le moins, irrecevable l’ordonnance du juge-commissaire pour défaut de pouvoir ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société BTSG, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter la société BTSG, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société BTSG, ès qualités, au versement de la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2023, le liquidateur demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel interjeté car tardif ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes de nullité et d’irrecevabilité ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
En conséquence,
— condamner solidairement les consorts [Y] à lui régler la somme de 3 000 euros outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’appel
L’appelant soutient que son appel est recevable faute pour le liquidateur d’avoir saisi le conseiller de la mise en état de cette fin de non-recevoir avant son dessaisissement.
Il fait également valoir que l’ordonnance n’a pas été notifiée aux parties le 26 janvier 2024, cette date correspondant à la date de la lettre de notification du greffe et non à la date de sa réception. Il ajoute que l’annulation par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2023 de la première déclaration d’appel datée du 3 mars 2023 a interrompu le délai pour faire appel en faisant courir un nouveau délai de dix jours à compter de cette ordonnance. Il en conclue que la nouvelle déclaration d’appel du 20 mars 2023 a été régularisée dans le délai de dix jours de sorte que l’appel est recevable.
Au visa des articles R. 642-37-1 et R. 661-3 du code de commerce, le liquidateur explique pour sa part que l’ordonnance entreprise a été notifiée aux parties le 26 janvier 2024. Il en déduit que tant la première déclaration d’appel que la seconde ont été régularisées au-delà du délai de 10 jours suivant la notification du greffe, de sorte qu’elles sont irrecevables.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 621-21, alinéa 4, du code de commerce, " les ordonnances [du juge-commissaire] peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la notification. "
Le non-respect de ce délai constitue une fin de non-recevoir d’ordre public (Com., 17 mai 2011, n°10-16.526, publié).
L’article R. 642-37-1 du même code dispose que « les recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 sont formés devant la cour d’appel. »
Les appelants l’appelant soutiennent que l’irrecevabilité de l’appel soulevée par le liquidateur aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
Ce texte prévoit notamment :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été."
Il résulte de ce texte que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et que, par conséquent, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.605, publié).
En l’espèce, l’ordonnance de clôture dessaisissant le conseiller de la mise en état a été rendue le 4 juillet 2024 alors que les conclusions de l’intimé contenant la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [R] [Y] et les consorts [Y] a été notifiée au greffe le 15 septembre 2023.
En application de l’article 914 précité, cette demande devait être soumise au conseiller de la mise en état.
En conséquence, l’intimé n’est plus recevable à l’invoquer devant la cour, de sorte qu’il convient de dire irrecevable sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
2- Sur la nullité de la requête et de l’ordonnance entreprise
a- Sur l’absence de pièces à l’appui de la requête et d’exposé des moyens
L’appelant expose qu’aucun bordereau de pièces ni aucune pièce ne sont présentées à l’appui de la requête litigieuse. Il soutient que ces manquements lui ont causé grief car il n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur les demandes du liquidateur qui, de surcroît, étaient vagues, non fondées en droit et ne reposaient sur aucune pièce. Il ajoute qu’à aucun moment, les les autres appelants n’ont pu comprendre qu’une procédure de licitation partage était demandée par le liquidateur et pouvait être ordonnée par le juge-commissaire.
Le liquidateur répond que les consorts [Y], parties et appelants à la présente instance, n’ont régularisé aucune conclusion. Il expose que sa requête décrit précisément les droits et biens immobiliers en cause appartenant en pleine propriété à M. [R] [Y] ou en indivision avec les consorts [Y]. Il fait valoir que ces indications étaient suffisantes pour permettre aux appelants de se prononcer sur sa demande. Il ajoute que l’article 56 du code de procédure civile visé par les appelants ne concerne que les assignations et non les requêtes de sorte qu’il n’est applicable en l’espèce.
Il fait observer que M. [R] [Y] ne peut ignorer que les biens et droits immobiliers qu’il détient en pleine propriété ou en indivision sont les seuls actifs de la liquidation pouvant permettre de désintéresser les créanciers.
Réponse de la cour
L’article R. 662-1 du code de commerce dispose :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code. "
De là suit que, selon un principe classique, le droit commun résultant des dispositions du code de procédure civile n’est applicable aux matières régies par le livre VI du code de commerce qu’en l’absence de disposition contraire.
L’article R. 621-21, alinéa 1er, du code de commerce prévoit notamment que « le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement. »
Ce texte n’imposant ni forme, ni mentions spécifiques, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer à défaut de texte contraire.
Selon les articles 54 et 57 du code de procédure civile, à peine de nullité, la requête mentionne l’objet de la demande, contient l’indication des moyens en fait et en droit ainsi que les pièces sur lesquels la demande est fondée.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, l’annulation d’un acte introductif d’instance en raison d’un manquement à ces prescriptions suppose la caractérisation d’un grief par celui qui les oppose.
M. [R] [Y] expose que la requête ne satisfait pas aux dispositions des articles 15, 54, 56 et 57 du code de procédure civile et que ces manquements ont causé un préjudice à l’ensemble des coindivisaires qui n’ont pas pu présenter leur défense.
Toutefois, la cour relève d’abord que, comme le souligne à juste titre le liquidateur, hormis M. [R] [Y], les autres appelants n’ont régularisé aucunes conclusions alors qu’ils sont appelants.
En outre, l’article 56 précité relatif aux assignations n’est pas applicable aux requêtes.
La cour relève ensuite que dispositif de la requête est ainsi conçu :
« Convoquer à votre audience les parties en vue de connaître :
1/ la position de M. [Y] quant aux biens et droits immobiliers qu’il occupe, grevés de garanties prises au profit du Trésor public,
2/ connaître les intentions des consorts [Y] quant au règlement de la succession vacante de feue Mme [F] et établir les attestations immobilières relatives aux biens et droits immobiliers sus énoncés (occupés par certains membres de la famille) et qu’il soit procédé au partage des actifs entre ayant droits. "
Dans ses motifs, elle liste les biens et droits immobiliers dépendants de la liquidation de M. [R] [Y].
Elle précise ainsi les droits immobiliers qu’il détient en pleine propriété (parcelle cadastrée AL [Cadastre 9]) ; ceux qu’il détient en indivision à la suite du décès de son père (parcelles AL [Cadastre 5] – [Cadastre 6], AL [Cadastre 1] ) ; ceux qu’il détient en indivision à la suite du décès de sa mère (parcelle AL [Cadastre 3]) et ceux qu’il détient en indivision à la suite des décès de son père et de sa mère (parcelle AL [Cadastre 8]).
Elle comporte également des paragraphes relatifs à l’origine de la propriété, à l’occupation des biens, à leur situation hypothécaire, à leur estimation et se réfère sur ce dernier point à un rapport d’expertise établi le 23 août 2021 dans le cadre de la procédure collective.
Elle comprend en outre un dernier paragraphe intitulé « observations » dans le lequel le liquidateur présente l’objet proprement dit de sa requête. Il y est notamment indiqué :
« Dans l’intérêt des créanciers de la procédure, il conviendrait :
1/ de connaître la position de M. [Y] quant aux biens et droits immobiliers qu’il occupe, grevés de garanties prises au profit du Trésor public,
2/ mettre fin à l’indivision portant sur les propriétés indivises ci-dessus décrites conformément aux dispositions de l’article 815 de code civil qui dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (')
Qu’aux termes de l’article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. "
Il résulte de ces éléments, que contrairement à ce que l’appelant affirme, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit à l’appui de ses différentes demandes.
En outre, elle précise in fine qu’il conviendrait, dans l’intérêt des créanciers de la procédure collective, de mettre un terme à l’indivision, ce dont il résulte que l’appelant ne peut sérieusement prétendre qu’il n’a pas pu comprendre que la requête visait à trouver une solution pour sortir de l’indivision afin de désintéresser les créanciers, compte tenu de l’insuffisance de sa proposition, ce qui impliquait que soit initiée une procédure de licitation partage des droits qu’il détient en indivision.
Si la requête ne comporte pas une liste de pièces, elle décrit toutefois très précisément, comme indiqué ci-dessus, les différents biens constituant le patrimoine du débiteur ainsi que les sûretés les grevant et se réfère au rapport d’estimation établi le 23 août 2021 à l’occasion de la procédure collective de M. [R] [Y], (Avis de valeur vénale libre de terrains et maisons, sis à [Adresse 4] » ; pièce 3 du liquidateur). Ce rapport est demeurant visé par le juge-commissaire dans son ordonnance.
En tout état de cause, l’appelant ne peut pas prétendre ignorer que les biens qu’il détient en pleine propriété ou en indivision, sont les seuls actifs de la liquidation susceptibles de désintéresser ses créanciers en l’état du montant de sa proposition de remboursement de ces derniers.
Il en résulte que la requête litigieuse comprenait tous les éléments utiles pour permettre à l’appelant de prendre position sur les demandes du liquidateur ; elle n’est donc affectée d’aucune irrégularité
b- Sur l’excès de pouvoir commis par le juge-commissaire
L’appelant soutient que ni le juge-commissaire, ni le liquidateur ne peuvent imposer à un coindivisaire étranger à la procédure collective les conditions de licitation prévues par le code de commerce.
Il soutient que les opérations de licitation d’une indivision préexistante au jugement d’ouverture échappent aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective.
Il expose que la procédure de licitation partage n’a jamais été évoquée devant le juge-commissaire et qu’aucune demande en ce sens ne lui a été présentée. Il en déduit que l’indivision préexistait à la procédure collective et que le juge-commissaire ne peut imposer à des coindivisaires étrangers à la procédure collective une quelconque licitation prévue par le code de commerce.
Le liquidateur répond que les consorts [Y] n’ont pas régularisé de conclusions d’appelants et que pour sa part, M. [R] [Y] n’est pas un coindivisaire étranger à la procédure collective.
Il soutient qu’en tout état de cause, le juge-commissaire n’a pas imposé à M. [R] [Y] et aux consorts [Y] les conditions d’une licitation selon les modalités du code de commerce, le juge-commissaire ayant seulement retenu qu’il pouvait « initier » une procédure de licitation.
Réponse de la cour
Le liquidateur, représentant les intérêts personnels des créanciers, est fondé à solliciter la licitation de l’immeuble indivis en vertu de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil sans avoir à demander l’autorisation préalable du juge-commissaire (Com., 12 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.078.
La cour relève qu’il ne s’agit pas d’une question de compétence mais de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Si l’appelant fait valoir à juste titre que les conditions de licitation propres aux procédures collectives ne peuvent pas être imposées à des coindivisaires étrangers à cette procédure (Com., 22 janvier 2013, n° 11-24.733), la cour observe que M. [R] [Y] n’est pas un coindivisaire étranger à la procédure collective, et qu’en tout état de cause, l’ordonnance entreprise n’impose pas aux coindivisaires les conditions de licitation prévues par le code de commerce.
En effet, le juge-commissaire a seulement autorisé le liquidateur " à initier une procédure de licitation partage des biens indivis entre les consorts [Y] ".
Le juge-commissaire disposait donc bien du pouvoir d’autoriser le liquidateur à autoriser la licitation partage de l’indivision.
c- Sur le dépassement de l’office du juge-commissaire
L’appelant soutient que le juge-commissaire a statué ultra petita.
Il explique que le liquidateur n’avait formé qu’une demande de « convocation » pour connaître la position de M. [Y] quant aux droits immobiliers qu’il occupe grevés de garanties au profit du Trésor public et visant « à connaître » les intentions des consorts [Y] quant au règlement de la succession. Il fait valoir qu’il n’était pas demandé au juge-commissaire de se prononcer sur une éventuelle licitation partage.
Le liquidateur répond que le juge-commissaire n’a pas commis d’excès de pouvoir en l’autorisant à initier une procédure de liquidation partage. Il explique qu’en tout état de cause, il n’était pas tenu de saisir préalablement le juge-commissaire pour initier une procédure de licitation partage. Il ajoute que la décision du juge-commissaire de l’autoriser à initier une licitation partage était la suite logique de l’absence de réponse des consorts [Y] concernant la succession de leur mère.
Réponse de la cour
L’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile, prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le juge-commissaire qui autorise le liquidateur à engager une action en liquidation-partage d’un bien indivis agit dans la limite de ses attributions (Com., 21 mars 2006, pourvoi n° 04-17.953).
Il ressort des termes de la requête présentée par le liquidateur que son objet était de connaître les intentions des consorts [Y] quant au règlement de la succession vacante de Mme [F] et qu’il soit procédé au partage des actifs entre les ayant droits, étant relevé que le juge-commissaire a constaté, de première part, l’insuffisance de la proposition de règlement à hauteur 20 000 euros formulée par M. [R] [Y] au regard d’un passif vérifié de 490 129,85 euros et, de seconde part, l’absence de justificatif des consorts [Y] quant au règlement de la succession vacante de leur mère.
De là résulte que la question de la licitation partage était bien dans les débats.
Le moyen tiré de la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile n’est donc pas fondé.
d- Sur la violation du principe de la contradiction
L’appelant explique que le juge-commissaire devait inviter les parties à présenter leurs observations quant à la procédure de licitation partage qu’il envisageait. Répondant au liquidateur, il fait valoir qu’il n’a pas pu présenter ses observations et que le principe du contradictoire devait être respecté quand bien même la licitation était la seule solution envisageable, ce qu’il conteste.
S’agissant des consorts [Y], le liquidateur répond que ce moyen est inopérant au regard du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Il fait en outre valoir que l’ordonnance a uniquement autorisé le liquidateur à initier une procédure de liquidation partage alors même que cette condition n’est pas exigée par les textes ou la jurisprudence.
Il ajoute que la licitation était la seule solution face au silence des consorts [Y] afin de pouvoir céder les droits et biens immobiliers dépendants de la liquidation judiciaire de M. [R] [Y] pour désintéresser les créanciers alors que la procédure collective est ouverte depuis plus de quatre ans.
Réponse de la cour
En premier lieu, le liquidateur souligne à juste titre que « nul ne plaide par procureur » et que les autres appelants régulièrement convoqués devant le juge-commissaire n’ont apporté aucune réponse quant au règlement de la succession vacante de leur mère.
En second lieu, compte tenu des motifs précédents, c’est de manière erronée que l’appelant soutient que le juge-commissaire a violé à son égard le principe de la contradiction, dès lors que la requête mentionne le partage des actifs entre les ayant droits. Il avait donc la possibilité de présenter ses observations sur cette question d’autant qu’il ne proposait de désintéresser ses créanciers qu’à hauteur de 20 000 euros au regard d’un passif de 490 129,85 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
3- Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance
L’appelant ne fonde cette demande sur aucun moyen. Elle ne peut qu’être écartée.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
4- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant et les consorts [Y] seront solidairement condamnés à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dit irrecevable la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne Mmes [H], [G], [L], [P], [K], [A] et [W] [Y], MM. [R], [J], [M], [X], [C], [S] et [D] [Y] solidairement aux dépens ;
Condamne solidairement Mmes [H], [G], [L], [P], [K], [A] et [W] [Y], MM. [R], [J], [M], [X], [C], [S] et [D] [Y] à payer à la société BTSG² la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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