Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.
[…] 54-01-04 […] le nom des intervenants et les dates d'intervention ; les factures émises n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 6363-2 et R. 6363-1 du code du travail ; la société n'a pas davantage justifié la réalité des prestations facturées par des attestations de présence émargées par les stagiaires et les formateurs ou par toute autre pièce justificative ; […] Considérant qu'il résulte en particulier des dispositions précitées des articles L. 6362-6 et L. 6354-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration d'apprécier, […] le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ; qu'aux termes de son article R. 6353-1 : « Les conventions, […]
[…] 54-01-04 […] le nom des intervenants et les dates d'intervention ; les factures émises n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 6363-2 et R. 6363-1 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, […] le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ; que l'article R. 6353-1 dudit code dispose : « Les conventions, […]
L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément. Article R1221-20 NOTA : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […] R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, […]
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