Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 4
Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.
[…] — qu'en ce qui concerne la légalité externe, le rapport notifié mentionne, pp. 8 et 9, la possibilité d'annulation de la déclaration préalable ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 920-4 du code du travail, en vigueur au moment du contrôle et dont les dispositions sont reprises en substance depuis le 1 er mai 2008 aux articles L. 6351-1 et suivants, que la réalisation de prestations de formation professionnelle, […] annuler l'enregistrement par une décision motivée ; qu'en application de l'article R. 921-6, repris à l'article R. 6351-11, […] cette décision est signée par le préfet de la région Poitou-Charentes, compétent en vertu de l'article R. 6351-9 du code du travail, et, […]