Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 20 (V)
L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :
1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;
3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l'une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis n'est pas respectée.
4° Soit qu'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l'enregistrement de la déclaration d'activité, le versement d'une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle.
Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.
S'agissant de la légalité de la décision, le juge rappelle le droit applicable prévu par l'article L. 6351-4 du code du travail : « L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : / 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; / 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; / 3° Soit que, après […] L. 6313-1 du code du travail, […]
Lire la suite…L'article L.6353-1 du code du travail prévoit que les actions de formation, et notamment les actions de formation par apprentissage, doivent donner lieu à une convention de formation dont les mentions obligatoires sont prévues à l'article D.6353-1.I : « 1° l'intitulé, […] puisque le contrôle de conformité au référentiel QUALIOPI ne porte pas sur la conformité de la convention de formation à l'article D.6353-1.I du code du travail. La sanction encourue lorsque les conventions de formation ne sont pas conformes à l'article D.6353-1.I du code du travail est l'annulation de la déclaration d'activité (sans mise en demeure préalable), en application de l'article L.6351-4.2° du code du travail.
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article L. 900-2 du code du travail, remplacé à compter du 1 er mai 2008 par l'article L. 6313-1, […] d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, de formation relatives à l'économie de l'entreprise et les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; que l'article L. 920-4 du même code, repris par l'article L. 6351-1, dispose que toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, […] que, selon l'article L. 920-4 du même code, remplacé par l'article L. 6351-4, […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6351-4 du code du travail : « L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6362-9 du code du travail : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du même code : « Les décisions de rejet de dépenses R de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, […] le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. » ; qu'en vertu de l'article R. 6362-4 précité du même code, la décision de l'autorité administrative ne peut être prise qu'au vu des observations écrites R après audition, […] qu'enfin, en vertu de l'article L. 6351-4, […]
S'agissant de la légalité de la décision, le juge rappelle le droit applicable prévu par l'article L. 6351-4 du code du travail : « L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : / 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; / 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; / 3° Soit que, après […] L. 6313-1 du code du travail, […]
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