Entrée en vigueur le 1 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-40 du 28 janvier 2026 - art. 1
I.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge de l'écart de rémunération par l'opérateur de compétences sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
II.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transport sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
III.-Les frais mentionnés aux I et II peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences au titre des contributions supplémentaires mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2.
[…] les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France 🌍 Modification article D6332-78-2 du Code du travail (2025-12-09) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/01: ) Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D. 6332-78-1 , au II de l'article D. 6332-79 et au II de l'article D. 6332-79-1 : 1° Le niveau […] de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, […]
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