Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1
I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
Les contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences agréés ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3.
Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct.
II.-Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article L. 2135-10. Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.
Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément.
Les partenaires sociaux acceptent aujourd'hui de rétablir le principe d'une contribution conventionnelle supplémentaire en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
Lire la suite…Le présent avenant vise à renouveler la contribution conventionnelle au financement de la formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article 1.2.2.2 de la convention collective des professions règlementées auprès des juridictions et des dispositions de l'avenant n° 27 du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité) pour procéder à la collecte de la contribution conventionnelle de formation de la branche, dont il est rappelé l'article 4 : En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail dans sa version applicable : " Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. / Ce financement est assuré par : / 1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, […] En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la part de la contribution fixée par la convention collective n'est pas régie par l'article L. 6332-1-2 du code du travail, qui concerne une contribution supplémentaire et non la contribution prévue par l'article L. 6331-9. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, […] Aux termes de l'article L. 6332-1-2 du même code : » Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. / Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, […]
[…] — il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les deux avenants étendus n'ont pas été signés et conclus par au moins une organisation syndicale d'employeurs ou une association d'employeurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail ; […] — il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il étend l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance).
L 1237-11) ou, si le contrat de travail est un CDD, il est rompu d'un commun accord (C. trav. art. L 1243-1). […] Fin d'une reconversion externe : réintégration dans l'entreprise d'origine. […] L 6324-10 modifié et L 6332-1, I-1° bis nouveau). […] R 6324-1 nouveau ; Décret 2026-39 art. 1er). […] L 6332-1-2, I et D 6332-91 modifié ; Décret 2026-40 du 28-1-2026 art. 2). […]
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