Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;
2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.
Le montant du seuil de collecte est fixé désormais par l'article 6 du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue à 100 MEUR au lieu de quinze. […] Par ailleurs, l'article R. 6332-8 du code du travail issu du décret précité prévoit que « pour l'appréciation des conditions auxquelles l'article L. 6332-1 subordonne l'agrément des organismes collecteurs paritaires habilités à recevoir les contributions des employeurs, il est tenu compte notamment de la capacité financière et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en oeuvre d'une comptabilité analytique, […]
Lire la suite…[…] – c'est par une mauvaise interprétation du 4° de l'article R. 6332-4 du code du travail que les premiers juges ont considéré que le conseil d'administration de l'opérateur de compétences devait être composé de l'ensemble des organisations syndicales de salariés relevant des branches afférentes, […] alors que cette interprétation est contraire aux dispositions du III de l'article L. 6332-1-1 du même code qui subordonne l'agrément à l'existence d'un accord entre les organisations syndicales des salariés et les organisations professionnelles des employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ de l'accord ; […] les organisations non signataires peuvent siéger au sein des instances mentionnées au 2° de l'article R. 6332-8 du code du travail, […] 8. […]
[…] aux termes de l'article R . 522- 8 -1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, […] Aux termes de l'article L. 6332 -1 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-8 du même code : » L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332 -1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, […] / 2° Le mode de désignation des […]
[…] Aux termes de l'article R . 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, […] Aux termes de l'article L. 6332 -1-1 du code du travail : « I.- L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. […] Aux termes de l'article R. 6332 -4 du même code : " L'agrément […]
[…] il appartient au conseil d'administration paritaire de chaque opérateur de compétence de déterminer librement les orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation sur proposition des sections paritaires professionnelles de branches ou des commissions paritaires, conformément aux dispositions de l'article R. 6332-8 du code du travail. […] Par ailleurs, […] cette proposition va à l'encontre des objectifs fixés par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui pose la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences en critère clé aux termes de l'article L.6332-1-1 du code du travail.
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