Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 juil. 2023, n° 2305400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 juin 2023 et
4 juillet 2023, l’université de Lille demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contenue dans les rapports définitifs de contrôle de service fait par lesquelles l’Opérateur de compétence (OPCO) Santé a décidé de suspendre tout nouvel engagement jusqu’à la production d’un nouveau contrôle de service fait et a maintenu la mesure de suspension à l’issue d’un nouveau contrôle de service de fait ;
2°) de mettre à la charge de l’OPCO Santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
L’université de Lille soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; les formations et diplômes qu’elle délivre sont pour l’essentiel tous susceptibles d’être suivis dans le cadre du régime de l’alternance ou de l’apprentissage ; actuellement elle compte dans ses formations, 14 contrats de professionnalisation pour un conventionnement total de 69 408 euros, 60 contrats d’apprentissage pour un conventionnement de 657 649,19 euros et 31 plans de développement de compétences et autres pour un conventionnement de 76 694 euros ; la suspension de paiements résultant des décisions litigieuses affecte d’ores et déjà ces financements qui font l’objet d’un versement en trois fois dont le dernier versement est fixé à décembre 2023 ; les conséquences financières sont donc avérées et graves au regard des contrats de professionnalisation et d’apprentissage en cours d’exécution pour l’année 2022/2023 dont le financement reste à venir s’agissant de décembre 2023 ; les décisions attaquées affectent directement et immédiatement les intérêts des étudiants ; les responsables de formations ne peuvent classer les étudiants dans chacun des masters sollicités ; est concerné un nombre important d’étudiants en master 1 et en master 2 ;
— les décisions ont été reprises par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les décisions en cause ne sont signées ; si les personnes en charge du contrôle sont désignées, le nom et la qualité des auteurs des rapports et des décisions qui y contenues ne sont pas indiquées ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ; il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’opérateur de compétences puisse suspendre le financement, soit à titre provisoire jusqu’à un nouveau contrôle de service fait, soit de maintenir cette suspension pour l’avenir ; l’OPCO santé méconnaît les dispositions des articles R. 6332-26, R. 6313-3 et L. 6354-1 du code du travail ; en procédant de la sorte, l’OPCO Santé s’est prononcé par avance d’éventuelle non-conformité ou inexécution totale ou partielle de future formation sans que la loi ou le règlement ne lui accorde un tel pouvoir.
Par mémoire enregistré le 3 juillet 2023, l’opérateur de compétences (OPCO) Santé conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’université de Lille de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un tel litige, dès lors que l’OPCO en décidant de suspendre tout renouvellement d’engagement de formation auprès de l’université ne fait usage d’aucune prérogative de puissance publique ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués au soutien de conclusions à fin de suspension n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle l’université de Lille demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juillet 2023 à 10 heures, ont été entendus :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
— les observations de Me Bodart qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Il soutient par ailleurs que les décisions attaquées qui ne relèvent pas des pouvoirs que les dispositions du code du travail confèrent aux opérateurs de compétences sont l’expression de prérogatives de puissance publique ; le juge administratif est compétent pour connaître de ce litige ;
— les observations de Me Gaubert représentant l’OPCO Santé qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’université de Lille a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l’exécution des décisions par lesquelles l’OPCO Santé a décidé de suspendre le financement des formations dispensées à des salariés dans le cadre de conventionnements de professionnalisation ou de contrats d’apprentissage.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Toutefois, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article L. 6332-1 du code du travail : « I. Les organismes paritaires agréés sont dénommés » opérateurs de compétences ". Ils ont pour mission : / 1° D’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; / 2° D’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ; / 3° D’assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l’article L. 6113-4 ; / 4° D’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité ; / 5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6313-2 auprès des entreprises ; / 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. / II. Les opérateurs de compétences peuvent conclure : / 1° Avec l’Etat : / a) Des conventions dont l’objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi ; / b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité ; / 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l’article L. 6211-3 « . Aux termes de l’article L. 6332-1-1 de ce code : » I. – L’opérateur de compétences est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l’article L. 6123-5. Il a une compétence nationale. / II. – L’agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction : () 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d’intervention () / III. – L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches qui composent le champ d’application de l’accord « . Aux termes de l’article R. 6332-8 du même code : » L’accord de constitution d’un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 6332-1-1 détermine son champ d’intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment : / 1° L’étendue des pouvoirs du conseil d’administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ; / 2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l’exécution des décisions de gestion de l’organisme () « et aux termes de l’article R. 6332-9 dudit code : » Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences est composé d’un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d’administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. / La composition du conseil d’administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes ". En application des articles R. 6332-34, R. 6232-35 et R. 6332-36 du code du travail, les opérateurs de compétences doivent établir des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ainsi que selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et doivent désigner, pour l’exercice du contrôle des comptes, au moins un commissaire au compte et un suppléant.
4. Il résulte des dispositions précitées que les opérateurs de compétences, organismes paritaires composés d’un nombre égal de représentants de salariés et d’employeurs, et tenus à établir des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définies au code de commerce et sous le contrôle d’un commissaire au compte, constituent des personnes de droit privé qui sont chargées de la gestion du service public de la formation professionnelle. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’opérateur de compétences Santé mis en cause dans la présente instance a été constitué sous la forme associative prévue par la loi du 1er juillet 1901. Il suit de là que les décisions de cet organisme relèvent du droit privé, à l’exception de celles prises pour l’exécution de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, lesquelles ressortissent par nature à la compétence du juge administratif.
5. Aux termes de l’article L. 6332-14 du code du travail : « I. L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 6332-3 : / 1° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d’apprentissage en fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé. () ». Aux termes de l’article R. 6332-23 de ce code : " Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d’une rubrique dédiée et identifiable : / 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l’article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l’emploi des sommes mentionnées au II de l’article R. 6332-17 ; / 2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l’article L. 6332-14 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 6332-24 du même code : » La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d’une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OPCO Santé a, dans le cadre de contrôles de service fait qu’il a effectués, décidé, comme le révèlent les rapports définitifs de contrôle du service fait des 16 février 2023 et 10 mai 2023, de suspendre tout financement des formations dispensées ou susceptibles de l’être par l’université de Lille à des salariés pour lesquels les employeurs ont déjà conclu ou sont désireux de conclure des contrats d’apprentissage ou des conventionnements de professionnalisation auprès de cet organisme de formation. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que, lorsqu’un opérateur de compétences décide, comme en l’espèce, de suspendre la prise en charge des formations professionnelles ou celles relevant de l’apprentissage, dispensées par un organisme de formation à des salariés à la demande de leur employeur, il agit au titre de la relation tripartite, que celle-ci soit formalisée ou non, qui peut lier l’employeur, l’organisme de formation dispensant des formations à son salarié et l’opérateur de compétences de la branche professionnelle dont relèvent lesdits employeurs. Ces mesures litigieuses prises par l’OPCO Santé s’inscrivent alors directement dans le cadre de sa mission de gestionnaire des fonds alloués aux stagiaires dont les employeurs relèvent de la branche professionnelle concernée. Dans ces conditions, L’OPCO Santé n’exerce, à ce titre, aucune prérogative de puissance publique. Il s’ensuit que les conclusions de l’université de Lille aux fins de suspension des décisions contestées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. D’une part, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPCO Santé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’université de Lille demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Lille la somme demandée au même titre par l’OPCO Santé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’université de Lille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Lille sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Lille et à l’opérateur de compétences Santé.
Fait à Lille, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2305400
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