Entrée en vigueur le 13 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1
Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 :
1° La fraction régionale pour l'apprentissage versée au Trésor public, prévue au I de l'article L. 6241-2 ;
2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ;
3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ;
4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.
En application des dispositions des articles L. 6241-1 à L. 6241-12, L. 6232-11, L. 6233-1, R. 6232-4, R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail, les dépenses libératoires au titre du « quota » doivent prendre la forme de versements à l'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles R. 6242-1 à R. 6242-6 du code du travail. […] Versement au titre du développement et de la modernisation de l'apprentissage 40 En application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 6241-2 du code du travail cités à l'article 226 du CGI, […]
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L'article R. 6241-4 du code du travail prévoit que certains établissements d'enseignement peuvent bénéficier des versements libératoires de taxe d'apprentissage par les entreprises redevables, dans le cadre du dispositif d'exonération totale ou partielle de cette taxe, […] elles ressortent des dispositions réglementaires du code du travail, et notamment de l'article R. 6241-22 du code du travail, qui prévoit : « Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, […]
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