Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2
Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.
[…] Il appartient toutefois au maître d'apprentissage de justifier qu'il a assuré le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veillé à sa progression en application de l'article R 6226-5 du code du travail, peu important les impressions d'une autre stagiaire quant à la qualité de sa propre formation.
[…] Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 Juillet 2017, comme indiqué à l'issue des débats […] L'article R 6226-5 du code du travail rappelle à ce titre que le maître d'apprentissage assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression. […] Y, et dont il n'est pas soutenu qu'il partageait officiellement la fonction tutorale au sens de l'article R 6223-23 du code du travail. […] Y la somme de 5 131,25 € à titre de rappel de salaires outre 513,12 € pour les congés payés afférents.