Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
La convention précise, notamment :
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La durée de la période d'accueil ;
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
[…] En application de l'article R. 6223-11 du code du travail, le contrat d'apprentissage doit notamment préciser les horaires de travail. […] Aux termes des articles L.6223-5 et L6223-7 du code du travail, le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti. […] — 11 heures 30 du 6 au 9 décembre,
[…] Il résulte en outre des courriels échangés entre l'employeur et le CFA, que la convention de mise à disposition adressée à l'Association Au Jardin d'Enfants l'avant veille d'une période de congés qui débutait le lundi 15 avril 2013, correspondant à une période de fermeture de l'établissement de Rouvroy et alors qu'il avait été prévu d'affecter en stage Mademoiselle X à l'établissement de Pécquencourt, était incomplète et ne respectait pas les dispositions de l'article R 6223-11 du Code du travail, étant observé que l'Association Au Jardin d'Enfants avait demandé dès le 7 mars 2013 à l'Apprentie de lui fournir toutes précisions utiles pour organiser un stage extérieur.
[…] Selon l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-1050 du 11 octobre 2019, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, […] II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil. Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, […] L'article R.6223-11du même code, pris dans sa rédaction applicable dispose que: