Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/14436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2023, N° 21/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/345
Rôle N° RG 23/14436 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGBQ
[22]
C/
S.A.R.L. [18]
[T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
[21]
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
M. [T] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 20] en date du 27 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00516.
APPELANTE
[22], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [18], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 25]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations en date du 5 mars 2020, faisant référence au procès-verbal n°2018/065, de la [13] daté du 16 novembre 2017, adressé au procureur de la République de [Localité 20], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] a notifié à la société [18] [la cotisante] un redressement pour:
* travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié: redressement forfaitaire, concernant l’apprenti M. [T] [R], d’un montant de 4 634 euros au titre de l’année 2017,
* annulation des réductions générales suite au constat de travail dissimulé, d’un montant de 3 317 euros au titre de l’année 2017,
soit un redressement d’un montant total de 7 951 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 159 euros.
Après échange d’observations, l’URSSAF a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 2 décembre 2020 d’un montant total de 10 016 euros dont 7 951 euros de cotisations outre 1 159 euros de majorations de redressement et 906 euros de majorations de retard, qu’elle a annulé par courrier daté du 10 décembre 2020, puis lui a notifié une seconde mise en demeure datée du 11 décembre 2020, 'annulant et remplaçant celle du 2 décembre 2020" portant sur le même montant.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 12 mai 2021, le pôle social d’un tribunal judiciaire, puis à nouveau le 29 juillet 2021, après décision de rejet explicite du 31 mars 2021.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les procédures, a:
* annulé la lettre d’observations du 10 mars 2020 et les mises en demeure du 2 décembre et 11 décembre 2020,
* débouté l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
* condamné l’URSSAF à payer à la cotisante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par acte de commissaire de justice daté du 19 mai 2025, dressé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’URSSAF a fait assigner en intervention forcée M. [T] [R] pour l’audience du 4 juin 2025, lequel n’y a pas comparu ni été représenté.
Par conclusions responsives réceptionnées par le greffe le 2 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* 'déclarer’ la lettre d’observations du 5 mars 2020 régulière, comme la procédure de contrôle et de redressement,
* valider les deux chefs de redressement pour leurs montants,
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 10 016 euros (soit 7 951 en cotisations, 1 159 euros de majorations de redressement et 906 euros de majorations de retard),
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* annuler les mises en demeure du 2 décembre 2020 et du 11 décembre 2020,
* annuler le redressement.
En tout état de cause, elle lui demande de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure:
1.1- sur le moyen de nullité de la lettre d’observations tiré de sa notification au siège de la cotisante et non point à l’adresse déclarée:
Pour annuler la lettre d’observations du 5 mars 2020 et les actes subséquents, les premiers juges ont retenu que l’URSSAF l’a adressée au siège social où elle savait que celle-ci risquait de ne pas parvenir à son destinataire alors qu’elle avait été régulièrement informée le 25 avril 2019 de la cessation de son activité par la cotisante et de l’adresse de correspondance déclarée, peu important que la cotisante y ait répondu.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF argue que l’adresse de l’employeur à laquelle l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale lui fait obligation d’envoyer la lettre d’observations est celle de la personne tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle, pour soutenir que l’envoi de la lettre d’observations à l’adresse du siège de la société est régulier, soulignant que la cotisante a d’ailleurs pu en prendre connaissance et soumettre ses observations à l’agent de contrôle, puis faire valoir ses droits en saisissant la commission de recours amiable et la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Elle argue également que l’adresse de correspondance mentionnée dans le formulaire PMF5 ne correspond pas à celle de la personne morale contrôlée mais à celle d’un établissement secondaire qui n’a nullement fait l’objet du contrôle et qui ne disposait pas de la qualité d’employeur tenu au paiement des cotisations objets du contrôle, que si la cotisante a cessé temporairement son activité, elle demeurait dans son existence et que ce n’est que dans l’hypothèse d’une disparition de la personne morale par suite d’une liquidation judiciaire que la lettre d’observations peut être envoyée à une autre adresse que celle de son siège social.
La cotisante réplique avoir informé l’URSSAF de sa cessation totale activité à compter du 1er janvier 2019, en mentionnant dans la liasse l’adresse de correspondance et que la lettre d’observations devait en conséquence lui être envoyée à l’adresse déclarée conformément à l’article R. 243-59 I al 3 du code de la sécurité sociale.
Elle argue que l’URSSAF procède à une mauvaise analyse des arrêts de la Cour de cassation qu’elle cite (2e [12]., 7 janvier 2021, n°19-23.931 et 19-.23.830; 2e Civ., 4 mai 2017, n°16-14.144) en ce qu’il en ressort que la lettre d’observations doit nécessairement être adressée à la personne tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions et souligne que l’adresse à laquelle la mise en demeure a ensuite été envoyée est celle de l’adresse déclarée dans le formulaire adressé par l’URSSAF désignant l’adresse de correspondance de la société suite à la cessation totale de l’activité.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019-1050 du 11 octobre 2019, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre:
1° La référence au document prévu à l’article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux,
2° La référence au document mentionné à l’article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R.133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants (…).
Il résulte par ailleurs de l’alinéa 3 de l’article R.243-59 I précité que lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
La Cour de cassation a jugé que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l’article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle en application de l’alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (2e Civ., 4 mai 2017, n°16-14.144, Bull. 2017, II, n°84; 2e Civ., 9 mars 2017, n°16-12.133, Bull. 2017, II, n°47; 2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-22.921, 19-23.830).
En l’espèce la lettre d’observations datée du 5 mars 2020, a été envoyée à l’adresse de la cotisante '[Adresse 7]'.
Cette adresse correspond à celle du siège de la société mentionné:
* sur la déclaration faite au Centre de formalité des entreprises le 25 avril 2019 par la cotisante, de la fin d’emploi de salarié (s) pour l’établissement [Adresse 8] à [Adresse 19], mais avec désignation comme adresse de correspondance [Adresse 5] [Localité 20],
* sur l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises à la date du 10 janvier 2025, la cour constatant qu’il résulte du verso de ce document, la mention que cet établissement, siège de l’entreprise, a été fermé le 01/01/2019, que l’établissement secondaire sis [Adresse 4] a fermé le 24/07/2017, et qu’il est mentionné:
— au titre d’une observation datée du 17/04/2020: ' cessation totale d’activité à compter du 15/03/2020 sans disparition de la personne morale'.
— au titre d’une observation datée du 26/05/2020: 'cessation totale d’activité à compter du 01/01/2019 sans disparition de la personne morale'.
Si l’URSSAF ne verse pas aux débats l’avis de réception de la notification de la lettre d’observations du 5 mars 2020, pour autant il résulte des observations fomulées par la cotisante par lettre datée du 13 juillet 2020, qu’elle a réceptionné celle-ci et a eu connaissance de son contenu pour pouvoir soutenir que l’URSSAF fonde l’analyse du redressement sur le procès-verbal de la [13] en arguant qu’elle s’est contentée de le reprendre sans pour autant consulter les documents qu’elle lui a remis.
Il s’ensuit que l’envoi de la lettre d’observations à l’adresse du siège de la cotisante, nonobstant la désignation antérieure comme adresse de correspondance du [Adresse 5] [Localité 20], ne fait pas grief la cotisante, qui avait conservé la personnalité morale, et qui a eu connaissance de cette lettre d’observations du 5 mars 2020 pour avoir exercé ses droits, en adressant à l’inspecteur du recouvrement ses observations, puis en saisissant la commission de recours amiable après notification de la mise en demeure, et enfin la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
La notification de cette lettre d’observations est par conséquent régulière et la cotisante est mal fondée en ce moyen d’annulation.
1.2 – sur le moyen de nullité de la mise en demeure tirée de son adresse erronée:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que les mises en demeure du 2 décembre 2020 et 11 décembre 2020 ont été envoyées à l’adresse du [Adresse 6] alors que selon l’argumentaire de l’URSSAF au titre de l’expédition de la lettre d’observations, si l’adresse de correspondance ne devait pas être prise en considération dans le cadre de l’envoi de la lettre d’observations, il ne pouvait en être différemment dans le cadre de l’envoi des mises en demeure.
L’URSSAF lui oppose qu’à la différence de la lettre d’observations, l’employeur doit choisir le mode et le lieu de réception de la mise en demeure, et peut modifier à tout moment ce choix à condition de l’en avoir préalablement informée, et que la mise en demeure a été régulièrement notifiée à l’adresse déclarée.
Réponse de la cour :
Il est exact qu’à la différence de la lettre d’observations pour laquelle les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoient expressément qu’elle doit être adressée à la personne tenue en sa qualité d’employeur au paiement des cotisations, par contre, le cotisant peut choisir l’adresse qu’il déclare à l’URSSAF pour les envois des correspondances dont la mise en demeure fait partie.
En l’espèce, la mise en demeure datée du 2 décembre 2020, ayant été annulée et remplacée par celle du 11 décembre 2020, la demande d’annulation de la cotisante est sans objet pour celle du 2 décembre 2020.
Concernant la mise en demeure du 11 décembre 2020, il est justifié qu’elle a été envoyée à l’adresse de correspondance déclarée le 25 avril 2019 par la cotisante, qui en a accusé réception ainsi que cela résulte de l’avis de réception qu’elle a paraphé.
Cette mise en demeure vise le contrôle et le constat de délit de travail dissimulé, avec comme période d’infraction constatée le 16/11/2017 et la lettre d’observations en date du 5 mars 2020.
Elle précise la période des cotisations et contributions concernées (l’année 2017), leurs montants (lequel est identique à celui mentionné dans la lettre d’observations), le montant des majorations de retard, le délai d’un mois imparti à la cotisante pour s’acquitter du montant ainsi que le délai et modalités de recours.
Elle est par conséquent régulière en la forme, et la cotisante est mal fondée en ce moyen d’annulation.
1.3. Sur le moyen de nullité des opérations de contrôle tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense impose à l’URSSAF de communiquer l’intégralité des documents sur lesquels elle fonde les poursuites et par conséquent l’intégralité du procès-verbal de travail dissimulé invoqué alors que dans la réponse à ses observations, l’URSSAF reconnaît avoir réalisé le redressement au regard des seuls éléments figurant sur le procès-verbal de constat de travail dissimulé, pour soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations dont elle aurait dû disposer dans le cadre de la lettre d’observations, ni dans le cadre de la présente procédure judiciaire, et que si les articles L.8271-1 et suivants du code du travail ainsi que le décret n°2017.1409 du 25 septembre 2017 prévoient la compétence des inspecteurs du recouvrement pour exploiter les procès-verbaux d’autres organismes et réaliser d’éventuels redressements à ce titre, le Conseil constitutionnel a jugé, sur question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L.243-7-3 du code de la sécurité sociale, cet article constitutionnel, il ne s’est pas penché sur la problématique liée à la communication du procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre d’un redressement des cotisations.
Elle argue en outre que l’URSSAF ayant réalisé ses opérations de contrôle sans pour autant consulter les documents qu’elle lui a remis (contrat d’apprentissage, déclaration préalable à l’embauche, bulletins de salaire de l’apprenti émis par la société [16] et la convention conclue en vertu de l’article R.6223-10 du code du travail), pour soutenir que l’URSSAF a fondé sa décision sur des documents qu’elle n’a pas pour autant analysés et a violé le principe du contradictoire.
L’URSSAF réplique que sur le fond le redressement est fondé en son principe, et qu’elle est liée par les conclusions faites par les inspecteurs de la [13] qui mentionnaient dans leur procès-verbal avoir constaté l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Sur l’audience, elle a argué que la décision du Conseil constitutionnel dont se prévaut la cotisante ne juge pas inconstitutionnel l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale ni l’article L.8271-8-1 du code du travail et que dans son arrêt du 25/04/2024 (n°22-18.226), la Cour de cassation a jugé que l’absence de production aux débats du procès-verbal de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure de contrôle.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions de ce code et l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer ces contrôles.
Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
Selon l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Dans sa décision (n°2020-864 du 13 novembre 2020) le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les mots: 'sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé’ figurant à la première phrase de l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013",
après avoir rappelé que selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789: 'Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution'
et avoir dit que:
* 'cette disposition implique notamment qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Le principe du contradictoire s’impose aux autorités disposant d’un pouvoir de sanction sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler l’existence',
* 'les dispositions contestées se bornent à autoriser les organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales à procéder à des redressements sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents d’autres organismes. Elles n’ont, ni par elles-mêmes, ni en raison de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante leur aurait conférée, pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de ces cotisations ou contributions après constatation des faits de travail dissimulé'.
Le principe de la contradiction posé par les articles 14 et 15 du code de procédure civile concerne les litiges pendants devant les juridictions civiles, et non point la phase administrative antérieure précédant l’émission d’une mise en demeure.
Si l’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, pour autant il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 que les dispositions des articles L.114-16 du code de la sécurité sociale et L.8271-8-1 du code du travail, ne portent pas atteinte au respect des droits de la défense.
Ces dispositions ne prévoient nullement la communication dans le cadre de l’échange d’observations consécutif à la notification d’une lettre d’observations retenant un redressement pour travail dissimulé, la transmission du procès-verbal de constat de travail dissimulé qu’elle vise.
Il est exact que la Cour de cassation a également jugé (2e Civ., 5 septembre 2024, n°22-18.226), que l’organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, a l’obligation de remettre à l’employeur, en application de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n’est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d’un recours.
Dès lors, l’absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n’affecte pas la régularité de la procédure.
Il s’ensuit que la cotisante est mal fondée en son moyen d’annulation de la procédure de contrôle pour vice de forme.
2. Sur le fond:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que le redressement est injustifié, reprenant sur le fond le moyen précédemment développé au titre du vice de forme, l’URSSAF s’étant uniquement fondée sur les conclusions de la [13] en indiquant être liée par son procès-verbal, alors qu’elle n’a jamais eu connaissance de ce document qui n’est pas communiqué.
Elle argue que l’URSSAF n’a nullement tenu compte de l’existence d’un contrat d’apprentissage avec M. [R], enregistré par le centre de formation d’apprenti, d’une convention conclue en vertu de l’article R.6223-10 du code du travail, de la déclaration préalable à l’embauche ainsi que des bulletins de paie, pour soutenir que la société [16] a réalisé le dossier et complété le formulaire dés le 1er septembre 2017 mais a été contrainte d’attendre l’autorisation provisoire de travail avant de disposer du dossier complet et de solliciter son enregistrement par la chambre des métiers, et que ce retard est uniquement imputable à l’administration.
Elle argue en outre d’une part que l’URSSAF n’a pas qualité pour se prononcer sur la validité d’un contrat d’apprentissage et qu’elle ne peut invoquer la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle le contrat non enregistré est frappé de nullité pour en déduire la qualité de salarié de M. [R], alors que seule la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la nullité d’un contrat d’apprentissage.
Elle argue d’autre part que l’article R.6223-10 du code du travail prévoit que la formation pratique de l’apprenti peut être temporairement confiée à d’autres entreprises que celle qui l’emploie, afin notamment de lui permettre de recourir à des équipements techniques auquel il n’a pas accès, qu’ainsi l’apprenti lui a été confié provisoirement par la société [16] dans le cadre de la convention tripartite signée à ce titre, l’entreprise signataire du contrat d’apprentissage demeurant redevable des salaires et contributions dues au titre de la période d’accueil ainsi que de l’obligation de délivrance des bulletins de paie correspondant, pour soutenir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir remis de bulletins de salaire ou encore de ne pas avoir payé l’apprenti.
Elle argue en troisième lieu que la déclaration préalable à l’embauche a été établie par la société [16] avant le contrôle de la [13] pour soutenir qu’à la date du contrôle M. [R] avait bien la qualité d’apprenti et conteste l’existence d’un travail dissimulé en arguant que la lettre d’observations ne fait pas état d’élément de nature à permettre de caractériser l’existence d’une relation de travail salariale, ni d’une prestation de travail, ni d’un lien de subordination, pour soutenir que l’ensemble des chefs de redressement doit être annulé.
L’URSSAF se prévaut en réplique du procès-verbal de la [13] pour soutenir que M. [R] n’avait pas au sein de la société cotisante la qualité d’apprenti mais celle de salarié et que la seule déclaration préalable à l’embauche effectuée concerne la société [16] et non la cotisante.
Elle argue que le contrat d’apprentissage doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire avant son début d’exécution et au plus trad dans les 5 jours ouvrables, en application des articles L.6224-1 et R.6224-1 du code du travail et que si l’article R.6223-10 du code du travail prévoit la possibilité pour l’apprenti de compléter sa formation et qu’une partie de celle-ci peut être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises et que pour ce faire une convention est conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti, la cotisante ne justifie pas avoir satisfait aux obligations de l’article R.6223-12 du code du travail, relevant que la convention tripartite n’a pas été signée par le représentant légal du mineur pour soutenir qu’au moment du contrôle par les inspecteurs du travail, M. [R] n’avait pas de contrat d’apprentissage valide et que faute de déclaration préalable à l’embauche, il y avait infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Elle argue qu’elle était tenue par les constatations des inspecteurs de la [13] pour soutenir que le redressement est fondé en son principe.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.3221-1 du code du travail le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation
Aux termes de l’article R.6223-10 du code du travail pris dans ses dispositions applicables, issues du décret 2012-627 du 2 mai 2012:
I- Afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation, en application de l’article L.6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.
L’accueil de l’apprenti dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d’apprentissage. Le nombre d’entreprises d’accueil autres que celle qui l’emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l’exécution d’un même contrat d’apprentissage.
II.-En application des dispositions de l’article L. 6223-5, un maître d’apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d’accueil.
Pour l’application de l’article R. 6223-6 à chaque entreprise d’accueil, l’apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’apprentis par maître d’apprentissage (…)
L’article R.6223-11du même code, pris dans sa rédaction applicable dispose que:
I- l’accueil de l’apprenti dans une autre entreprise que celle qui l’emploie fait l’objet d’une convention tripartite conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti.
La convention précise, notamment:
1° Le titre ou le diplôme préparé par l’apprenti,
2° La durée de la période d’accueil,
3° La nature des tâches confiées à l’apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d’apprentissage,
4° Les horaires et le lieu de travail,
5° Le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise avec laquelle a été signé le contrat d’apprentissage,
6° Le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise d’accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée,
7° Les modalités selon lesquelles l’entreprise d’accueil informe l’employeur de l’apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l’apprenti en son sein,
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d’apprentissage et le centre de formation des apprentis,
9° Les modalités de partage, entre l’employeur et l’entreprise d’accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti,
10° Les modalités de prise en charge par l’employeur ou l’entreprise d’accueil de l’apprenti des frais de transport et d’hébergement,
11° L’obligation pour l’entreprise d’accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Selon l’article l’article R.6223-12 du code du travail, dès sa conclusion, la convention est adressée par l’employeur au directeur du centre de formation d’apprentis, à l’organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l’article R. 6251-1.
Il résulte donc de ces dispositions, que l’employeur de l’apprenti est le signataire du contrat d’apprentissage et que lorsqu’une partie de sa formation pratique est dispensée dans une autre entreprise que celle qui l’emploie, la convention tripartite définit les modalités de celles-ci et qu’elle est conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti.
En l’espèce, la lettre d’observations datée du 5 mars 2020, mentionne que l’objet du contrôle est 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.822-1 du code du travail'.
Elle mentionne que 'les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal n°2018/065 émanant des services de la [Adresse 14] adressé au procureur de la République de [Localité 20] en date du 09/07/2018".
Il est uniquement précisé au titre des constatations, qui ne peuvent être celles de l’inspecteur du recouvrement auteur de la lettre d’observations, que:
* le 16 novembre 2017, trois inspecteurs de la [13] ont établi à l’encontre de la cotisante un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
* 'ce contrôle a été effectué dans votre boulangerie à l’enseigne Multari au [Adresse 10] [Localité 20]' ,
* et que les faits relevés sont les suivants:
— première visite de contrôle le 16 novembre 2017 à 5h19: ils ont constaté la présence 'd’un salarié en situation de travail, se nommant M. [K] [U], qui indique être le boulanger affecté à la production de pain.' 'Il nous précise travailler avec M. [T] [R], apprenti au sein de l’établissement’ (sic).
'La consultation du serveur [11] (réalisée le 16/11/2017 à 8h15), permet à la [Adresse 14] de constater que la déclaration préalable à l’embauche de M. [T] [R] n’a pas été réalisée'.
— nouvelle visite de contrôle le 17 novembre 2017 à 10h20: ils ont constaté 'la présence effective de M. [R] en situation de travail, occupé sur une opération de fleurage de baguettes avant mise en cuisson'.
'Lors de ce contrôle le gérant de la boulangerie M. [N] [I] confirme que M. [R] travaille bien dans la boulangerie'. 'Il informe les inspecteurs du travail que l’apprenti a été embauché dans le cadre d’un CAP en alternance, que cet apprenti est présent environ 1 mois dans son établissement et qu’il a été transféré depuis la société exploitant le magasin Multari [Adresse 2] à [Localité 20]'. 'Il confirme que ces deux sociétés sont juridiquement distinctes'.
'M. [T] [R] n’est pas mentionné sur le registre du personnel de la société [18]'.
La lettre d’observations fait ensuite mention du courrier de la [15] du 8 janvier 2018 à la cotisante lui demandant les pièces concernant le contrat d’apprentissage de M. [T] [R] et de 'l’analyse des documents reçus’ dont il ressort que:
— la cotisante 'n’a pas remis de bulletins de salaire à M. [T] [R] pour la période de travail accomplie en octobre 2017", (sic)
— le contrat d’apprentissage mentionne une adresse d’exécution chez '[16] sis [Adresse 3], autre société représentée par son président M. [G] [I] ',
— le contrat a été enregistré le 27/11/2017 après le passage de la [13].
L’inspecteur du recouvrement tire de ces éléments l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2021, n°20-13.754) juge que la cour d’appel ne peut se baser sur des pièces qui n’étaient pas produites aux débats devant elle.
Il s’ensuit effectivement que dans le cadre du débat judiciaire portant sur le recouvrement de cotisations et contributions fondées sur le constat de travail dissimulé, auquel la lettre d’observations fait expressément référence, que ce procès-verbal constatant le travail dissimulé dressé par les agents d’un autre organisme, doit être produit aux débats.
Ce procès-verbal étant le support des deux chefs de redressement, le premier pour 'travail dissimulé avec verbalisation (…)' et le second pour 'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé’ l’URSSAF doit, pour respecter le principe de la contradiction, le communiquer dans le cadre de la procédure judiciaire, d’autant que les éléments repris du procès-verbal de la [13] sont parcellaires et peu précis notamment en ce qu’il en résulte une certaine confusion entre la situation de l’apprenti au regard de son contrat d’apprentissage et de la société [16] d’une part et de la situation de l’apprenti dans le cadre de sa situation pendant la partie de sa formation pratique dispensée par la cotisante d’autre part.
Or la cotisante justifie:
* de la convention tripartite 'réglant l’accueil d’un apprenti dans une tierce entreprise pour complément de formation avec visa de l’article R.6223-10 et suivants du code du travail, datée du 01/10/2017", portant sur un stage en entreprise d’accueil du 2 novembre 2017 au 31 décembre 2017, de M. [T] [R], qui prévoit expressément que 'le salaire est à la charge de l’employeur', et que l’employeur est la société [16],
* que cette société est la signataire le 01/09/2017 du contrat d’apprentissage, signé également par le responsable de la section mineurs non accompagnés, en qualité de représentant légal du mineur le 05/10/2017, dont le dossier complet a été enregistré le 27 novembre 2017, avec une déclaration préalable à l’embauche de cet apprenti faite par la société [16] réceptionnée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur le 31/10/2017 à 10h24 et une autorisation provisoire de travail de la [Adresse 14] concernant cet apprenti en date du 19 octobre 2017 pour la période du 19/10/2017 au 31/08/2018 chez '[17] à [Localité 20]',
* que la convention tripartite est signée par l’employeur (la socéiét [16]) l’entreprise d’accueil (la cotisante) et comporte également pour l’apprenti un paraphe, sans que l’identité de son auteur ne soit précisé, ce qui n’établit pas, contrairement au allégations de L’URSSAF que ce paraphe serait celui de l’appre,ti nimneur ey non point comme pour le contrat d’apprentissage de son représentant légal, s’agissant d’une mineur non accompagné.
Si la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la cotisante n’est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal pour délit de travail dissimulé dressé par la [13], l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par la cotisante de l’existence ou du contenu de ce document.
L’URSSAF ne peut se prévaloir des mentions de la lettre d’observations, pouvant en reprendre tout ou partie des éléments, alors que l’inspecteur du recouvrement n’a procédé à aucune constatation, n’a effectué aucune vérification et a procédé sur la base des seuls éléments précédemment repris du procès-verbal de la [13], très imprécis, à un redressement avec taxation forfaitaire au titre de l’année 2017 pour un salarié et à l’annulation des réductions générales dont la cotisante a bénéficié en novembre 2017.
Si la circonstance que l’URSSAF ne verse pas aux débats ce procès-verbal ne peut avoir pour conséquence l’annulation du redressement, pour autant elle fait obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre son action en recouvrement en sollicitant la condamnation de la cotisante au paiement des cotisations et contributions objets du redressement.
L’URSSAF doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, l’URSSAF doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute la société [18] de ses prétentions tendant à l’annulation du redressement et de la mise en demeure subséquente,
— Déboute l'[Adresse 23] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne l'[24] à payer à la société [18] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l'[Adresse 23] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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