Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Article D214-9 Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ". Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13. […] Article D214-11 Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, […] L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, R. 6211-6, R. 6222-10, R. 6222-12, R. 6222-23 et R. 6222-46 du code du travail.
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