Article R6211-6 du Code du travail
Article R6211-5Article D6222-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Article D214-9 Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ". Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13. […] Article D214-11 Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, […] L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, R. 6211-6, R. 6222-10, R. 6222-12, R. 6222-23 et R. 6222-46 du code du travail.

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