Article D5427-4 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D352-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances, après avis du Conseil national pour la comptabilité.
Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, 17 novembre 2014, n° 13/02973
Infirmation

[…] Qu'ils l' ont été en revanche pour les mois de septembre, novembre et décembre 2010, et de mars à mai 2011 ; que, pour ces périodes, les indemnités perçues de façon indue s'élèvent, selon le compte établi en vertu des dispositions des articles D 5427-4 et D5427-6 du code du travail à 4683,84 €;

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  • Règlement·
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  • Historique·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Tribunal d'instance·
  • Aide au retour·
  • Fiche·
  • Application

2Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 12 juin 2017, n° 16/09549

[…] Aux termes de l'article D5427-6 du Code du travail, les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables de la direction générale des finances publiques. Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D5427-10 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L5427-10.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 12 juin 2017, n° 16/09808

[…] Aux termes de l'article D5427-6 du Code du travail, les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables de la direction générale des finances publiques. Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D5427-10 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L5427-10.

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