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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 nov. 2024, n° 23/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00312
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 23/02658 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2X5
FRANCE TRAVAIL
ET :
[R] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 9],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de [Localité 9],
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représenté par Me POUBEL substituant Me LALOUM ALKAN par la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS – 45 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 14 Mars 1976 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me GENDRE substituant Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS – 67 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 01er juin 2023, l’établissement Pôle Emploi CENTRE VAL DE LOIRE a émis une contrainte à l’encontre de M. [R] [C] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 34778,33 € pour les périodes du:
— 29/04/2010 au 31/12/2010,
— 19/12/2012 au 30/09/2017,
— 01/04/2016 au 09/06/2016,
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023 à la personne même de M. [C].
Par déclaration au greffe par l’intermédiaire de son Conseil, le 20 juin 2023, M. [R] [C] a formé opposition à la contrainte émise.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 15 novembre 2023 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 25 septembre 2024, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, représenté régulièrement par son Conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1302,, L. 5411-2 et L. 5426-2 du Code du travail, D5427-4 et D5727-6 du Code du travail, et vu les règlements annexés à la Convention du 6 mai 2011 et à la Convention du 14 mai 2014 relatives à l’assurance chômage de:
déclarer Monsieur M. [R] [C] irrecevable et mal fondée en son opposition, En conséquence,
déclarer recevable et bien fondée l’action de Pôle emploi ;condamner M. [R] [C] à lui payer la somme totale de 34778,33 au titre des allocations chômage indûment perçues du 01er décembre 2010 au 30 septembre 2017;condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel spécifique;condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur M. [R] [C] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte.
Il fait valoir que la DIRRECTE a prononcé à l’encontre de M. [R] [C] une décision d’exclusion définitive du revenu de remplacement à compter du 01er décembre 2010, devenue définitive le 17 décembre 2017; qu’en application de l’article 25 des règlements généraux susvisés, cette radiation a impliqué l’exclusion rétroactive du défendeur du bénéfice du revenu de remplacement.
Il soutient que l’action n’est pas prescrite puisqu’en cas de fraude, le délai pour agir est de 10 ans qui a couru à compter de la décision de la DIRECCTE du 17 décembre 2017; qu’au surplus, la proposition d’échéancier réalisée par le défendeur par courrier du 7 mars 2022 a interrompu la prescription.
Il précise justifier du pouvoir du signataire de la contrainte et du bien fondé des quantum sollicités. Il rappelle qu’il appartient à M. [R] [C] de prouver les déclarations d’emplois et de revenus. Sur les motifs d’indus de la contrainte, il soutient que les trois fiches historiques produites aux débats mentionnent bien respectivement les motifs visés à la contrainte.
Il affirme que le défendeur ne justifie aucunement d’un préjudice qui viendrait en compensation des sommes indues.
En défense, M. [R] [C], représenté par son Conseil, au visa de l’article L5422-5 du Code du travail, de la décision du défenseur des droits n°2018-055 du 5 février 2018 et de l’article 1240 du Code civil demande à voir :
déclarer recevable son opposition et à voir déclarer bien fondée ses demandes;annuler la contrainte du 01er juin 2023 signifiée le 6 juin 2023 (UN352200567) d’un montant de 37.778,33 €;dire et juger POLE EMPLOI ou FRANCE TRAVAIL mal fondé en ses demandes de condamnation de M. [C]rejeter toutes les demandes de condamnations en principal, frais, accessoires ou dépens formées par POLE EMPLOI u FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI
Reconventionnellement et subsidiairement
Dire que les condamnations à intervenir ne pourront se faire qu’en denier ou quittance après imputations des sommes effectivement récupérées par POLE EMPLOI ou versées par le concluant ;condamner POLE EMPLOI ou FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI à lui verser la somme de 35000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner POLE EMPLOI ou FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile condamner POLE EMPLOI ou FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI aux dépens;rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées par POLE EMPLOI ou FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI
Il soulève en premier lieu la prescription des indus sollicités contestant toute fraude, affirmant avoir toujours confirmé lors des entretiens sa situation professionnelle et ses contrats; que FRANCE TRAVAIL réclame des indus plus de 13 ans après la première période concernée et 08 ans après la mise en demeure; que la notification de la décision de la DIRECCTE n’est nullement justifiée et dès lors le caractère définitif de la dite décision ne l’est pas plus.
Il souligne que le demandeur ne justifie nullement des périodes d’emploi reprises qui n’auraient pas été déclarées puisque seule les périodes visées par les éventuels cumul emploi-ARE peuvent donner lieu à qualification d’indu dans la limite des sommes versées et des salaires perçus. Il ajoute que la 3ème notification d’indu pour plus de 24000 € couvre des périodes identiques et des prestations identiques aux deux premières; que l’avis de la DIRRECTE limite les périodes sujettent à radiation de 2010 à 2015 alors que la contrainte inclut des périodes de 2016 et 2017 ; que les motifs d’indus visés sur les notifications sont différents de ceux visés à la contrainte; que FRANCE TRAVAIL ne justifie pas de l’absence de droit du concluant à continuer de percevoir l’ARE sur toute la période de contrainte ; qu’au surplus des sommes ont déjà été récupérés non comptabilisées.
Reconventionnellement, il évoque une faute de POLE EMPLOI, un examen du dossier dans des délais normaux et raisonnables aurait permis un signalement des indus plus tôt et permis au concluant de s’expliquer sur sa situation; qu’il est aujourd’hui divorcé et a déménagé plusieurs fois et n’a plus d’archive administrative ; qu’il a fait l’objet d’un grave accident de travail.
Il conviendra de se référer aux écritures contenues dans les dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte du 01er juin 2023 a été signifiée le 6 juin 2023 à M. [R] [C]. L’opposition a été réalisée par déclaration au greffe le 20 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail. L’opposition sera déclarée recevable.
II- Sur le remboursement des indus sollicités
Les obligations qui incombent à tout demandeur d’emploi afin qu’ils puisse percevoir une indemnisation à ce titre, sont régies par les dispositions suivantes :
— l’article L. 5411-2 du code du travail qui dispose : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi [opérateur France Travail depuis le 18/12/2023] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi»,
— l’article R. 5411-6 du même code qui précise «Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi [l’opérateur France Travail], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, (…), un accident de travail (…)»,
— l’article R. 5411-7 prévoit en outre que « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi [de l’opérateur France Travail] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
1- Sur le délai pour agir au regard des indus sollicités
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
L’article L. 5422-5 du code du travail dispose: “L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.”
L’article 26 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2011 et l’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 rappellent la règle de l’article L5422-5 susvisé sans y déroger.
La décision de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du travail et de l’Emploi (ci après dénommée DIRECTTE) du 17 octobre 2017 supprimant le revenu de remplacement de M. [R] [C] est un acte administratif individuel. Cette décision a entraîné automatiquement la radiation de M. [R] [C] des listes de demandeurs d’emploi. Cette décision s’impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même le bien fondé ni la légalité au regard de l’article 13 de la loi du 16-24 août 1790.
Dans cette décision, le directeur de la DIRECCTE a fait état de ce que M. [R] [C] a été demandeur d’emploi au titre de l’ARE et qu’il n’a pas déclaré avoir repris une activité salariée en CDD ([5], [4], Sarl [6], [7]) entre le 01er décembre 2010 et le 10 septembre 2015. Il était précisé que ces absences de déclarations constituent une infraction aux dispositions de l’article R5411-6 du Code du travail. Aussi, en application de l’article R5426-3 alinéa 3 du Code du travail, il a décidé d’une suppression définitive des droits de revenu de remplacement à compter du 01er décembre 2010.
En l’absence de justificatifs de M. [R] [C] selon laquelle il aurait formé un recours contre cette décision administrative, celle-ci est aujourd’hui définitive et s’impose à la présente juridiction judiciaire. Sur le fondement de la fraude, conséquence de cette décision administrative, sous réserve de la prescription de 10 ans et des quantum sollicités, FRANCE TRAVAIL est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à compter du 01er décembre 2010 et antérieurement au 17 octobre 2017.
En revanche, les sommes versées avant le 01er décembre 2010, n’ont été affectées d’aucune sanction de sorte qu’en cas d’indu au titre de la période antérieure, le délai pour agir était de trois ans.
2- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
— Sur les indus soumis au délai de prescription de trois ans
Au regard des développements susvisés, la demande portant sur le remboursement des sommes versées entre le 29 avril 2010 et le 30 novembre 2010 est prescrite, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de Pôle emploi, n’a pas agi dans le délai de trois ans à compter des versements et aucun acte n’est venu interrompre la prescription.
— Sur les indus soumis au délai de prescription de 10 ans
A compter du 01er décembre 2010, FRANCE TRAVAIL peut se fonder sur le motif de la fraude, le délai de 10 ans pour agir en répétition de l’indu a couru à compter de chaque versement, sans préjuger du bien fondé de la demande. Le délai de prescription a été interrompu par la signification de la contrainte en date du 06 juin 2023. En conséquence, toutes les demandes antérieures au 06 juin 2013 sont prescrites sauf acte ayant valeur d’interruption de prescription. Il sera rappelé que pour qu’un acte soit interruptif, la prescription ne doit pas avoir été déjà acquise.
Suivant courrier reçu par POLE EMPLOI le 07 mars 2022, M. [R] [C] a sollicité une demande d’échelonnement des trop perçus suivants ( pièce 17) :
1) 20170123/01
2) 20171108/32
3) 20171108/31
4) 20160823/26.
Or, ces références, visées à ce courrier, correspondent pour trois d’entre elles aux numéros de créance figurant dans des notifications d’indus dont les montant ont ensuite été repris dans la contrainte litigieuse à savoir:
— le 23 août 2016 notification d’un indu de 8563,39 €
numéro de créance : 2010823I26 (pièce 9)
— le 23 janvier 2017 notification d’un indu de 2432,68 €
numéro de créance : 20170123I01 (pièce 11)
— le 08 novembre 2017 notification d’un indu de 24141,20 €
numéro de créance : 20171108I32 (pièce 14).
Il s’agit bien des indus visés avant déduction de versements dans la contrainte du 01er juin 2023 (pièce 20). Ce courrier vaut reconnaissance des sommes sollicitées et a interrompu la prescription pour les indus dont le délai était encore en cours soit les indus correspondant aux sommes versées à compter du 07 mars 2012 (07 mars 2022 – 10 ans).
En conséquence, la demande formulée au titre de l’indu de 8563,39 € notifié le 23 août 2016 pour la période du 29 avril 2010 au 31 décembre 2010 est prescrite. La demande en remboursement de l’indu à ce titre est irrecevable. Pour les sommes sollicitées versées à compter du 07 mars 2012, France travail venant aux droits de Pôle emploi a agi dans le délai de 10 ans, ses demandes à ce titre sont recevables.
2- Sur les quantum
Vu les règlements généraux annexés à la Convention du 19 février 2010 et à la Convention du 14 mai 2014 du régime d’assurance Chômage,
L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l’article 1302 du Code civil.
L’article 26 du règlement général annexé à al Convention du 19 février 2010 et l’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 du Régime d’assurance Chômage énoncent que :
« § 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 -Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. (…)"
A l’appui de ses prétentions, POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE produit
— les avis de paiements à savoir l’état des allocations perçues depuis le 07 mars 2012 (pièces 2 et 3),
— les notifications des trop perçus (23 janvier 2017 et 08 novembre 2017),
— les fiches historiques des indus,
— les lettres de mise en demeure (pièce 16)
La lecture des historiques permet de constater que les périodes ne se chevauchent pas. Ainsi si la contrainte vise la période du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2017 puis du 01er avril 2016 au 09 juin 2016, les pièces respectivement 11 et 15 permettent de constater que la période du 01er avril 2016 au 09 juin 2016 n’est visée qu’une fois dans les tableaux annexés à ces deux notifications. Cette période du 01er avril 2016 au 09 juin 2016 ne figure que dans la notification de l’indu du 23 janvier 2017 (pièce 11).
Il découle de l’ensemble de ces éléments les trop perçus d’allocations suivants. Il sera précisé qu’il doit être déduit des sommes sollicitées au titre de l’indu notifié le 23 janvier 2017 les sommes recouvrées par le demandeur après le 07 mars 2022 imputées sur l’indu qui était aux dates de recouvrement d’ores et déjà prescrit (soit deux fois 46 €) . Il en découle les sommes suivantes :
DATE
Numéro d’indu
Montant initial
Versements à déduire
Solde
23/01/2017
2017 0123 I 01
2432,68
non daté
26
2406,68
14/06/2022
46
2360,68
28/06/2022
46
2314,68
SOUS-TOTAL 1
2314,68
08/11/2017
2017 1108 I 32
24141,2
14/06/2022
128
24013,2
28/06/2022
128
23885,2
SOUS-TOTAL 2
23885,20
TOTAL (ST1 + ST2)
26199,88
Les recouvrements venus en déduction d’autres indus non visés à la contrainte litigieuse n’ont pas à être pris en compte en revanche.
En conséquence, FRANCE TRAVAIL justifie à ce jour d’un trop perçu de 26199,88 € sur la période du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2017.
III- Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Vu l’article 1240 du Code civil,
Il s’agit de savoir si POLE EMPLOI a commis une faute en ne contrôlant pas le dossier de M. [R] [C] dans un délai raisonnable.
A titre liminaire, il sera relevé que la présente action découle aujourd’hui de la radiation rétroactive au 01er décembre 2010 de M. [R] [C] des listes des travailleurs suite à la décision de la DIRECCTE du 17 octobre 2017. Ainsi, avant cette date, il ne peut être nullement reproché à POLE EMPLOI de ne pas avoir notifié un indu à M. [R] [C].
Il peut être constaté qu’alors que la radiation de M. [R] [C] était définitive, postérieurement à 2017 , POLE EMPLOI a continué de verser des allocations et notifié deux nouveaux indus en conséquence :
— le premier le 13 septembre 2019 de 306,16 € au titre du mois août 2019
— puis le 30 juin 2020 de 306,16 € au titre du mois de mars 2020
Cette situation démontre un retard dans le suivi du dossier de M. [R] [C] (pièce 1 défendeur) préjudiciable. En effet, en versant postérieurement à 2017 à M. [R] [C] des sommes au titre d’un revenu de remplacement alors que ce dernier était définitivement radié, le demandeur a commis une faute. Ce défaut de suivi a engendré un préjudice pour M. [R] [C] à savoir son absence de compréhension qu’il ne pouvait plus demander d’allocations chômage et dès lors l’aggravation de sa situation financière en percevant des sommes qui deviendrait systématiquement indues. Le préjudice en découlant sera fixé à la somme de 1000€.
IV- Sur la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et de condamner en conséquence M. [R] [C] à régler à FRANCE TRAVAIL la somme de 25199,88€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023, date de la notification de la contrainte (26199,88 -1000).
IV- Sur les autres demandes
Perdant le procès, M. [R] [C] sera tenu aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [R] [C] contre la contrainte émise par POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE et signifiée le 6 juin 2023 ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE au titre des sommes versées entre le 29 avril 2010 et le 30 novembre 2010 inclus;
Rejette pour le surplus le moyen tiré de la prescription;
Fixe la créance d’indu de FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE sur la période du 19 décembre 2012 au 30 septembre 2017 à la somme de 26.199,88 € (VINGT-SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES);
Fixe la créance de dommages et intérêts de M. [R] [C] à l’encontre de FRANCE TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE à la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS);
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties;
En conséquence,
Condamne M. [R] [C] à payer à FRANCE TRAVAIL Centre-Val de Loire venant aux droits de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 25.199,88 € (VINGT-CINQ MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES)augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023;
Condamne M. [R] [C] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à application del’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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