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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00235
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF5G
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE
ET :
[S] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 8],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE (POLE EMPLOI), représenté par son directeur régional en exercice domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me POUBEL substituant Me LALOUM ALKAN de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M], domicilié : chez M. et Me [V], [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me François VIEILLEMARINGE de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS – 103
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, l’établissement POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE a émis une contrainte à l’encontre de M. [S] [M] au titre d’un indû d’allocation de retour à l’emploi de 19.326,04 euros sur la période du 01 décembre 2019 au 28 février 2022, comprenant 5,29 euros de frais.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier du 29 mars 2024, M. [S] [M] a formé opposition à la contrainte émise auprès du tribunal judiciaire de Tours.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 11 décembre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
A l’audience du 11 décembre 2024, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, représenté par son Conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 du code civil, L. 5426-2 ,D. 5427-4, D. 5427-6, R. 5426-22, L. 5411-2 et L. 5422-5 du code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017, à titre principal :
de dire et juger l’opposition à contrainte de M. [S] [M] irrecevable ;de déclarer recevable et bien fondée son action ;de condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 17.968,95 euros au titre des allocations indûment perçues pour la période du 01er décembre 2019 au 28 février 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la signification de la contrainte ;A titre subsidiaire
de dire et juger M. [S] [M] mal fondé en son opposition ;de déclarer recevable et bien fondée son action ;de condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 17.968,95 euros au titre des allocations indûment perçues pour la période du 01er décembre 2019 au 28 février 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la signification de la contrainte ;En tout état de cause
de débouter M. [S] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;de condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel spécifique ; de condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner M. [S] [M] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte.
A titre principal, il soulève une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition de M. [M] ; que ce dernier n’a pas motivé son opposition ; que cette opposition n’était pas accompagnée de la contrainte et que l’opposition a été formée hors délai, 09 mois plus tard, puisque le délai a couru dès la signification selon l’article 659 du code de procédure civile. Elle affirme à ce titre que la signification selon procès-verbal 659 du Code civil était valide.
A titre subsidiaire, sur le fond, il souligne que M. [M] ne l’a pas informé de son absence sur le territoire français à compter de décembre 2019 ; qu’après vérification de son dossier, il retient que M. [M] avait droit à des allocations sur les périodes du 01er décembre 2019, du 01er octobre 2020 au 04 novembre 2020, du 08 décembre au 10 décembre 2021; que pour la période du 19 juin 2021 au 30 juin 2021, bien que sur le territoire français, il ne pouvait être indemnisé, ayant trop perçu de salaire. Pour les autres périodes, il affirme que la preuve d’une résidence en France n’est pas établie ; que M. [M] a réalisé en conséquence de fausses déclarations constitutive de fraude.
Sur les délais sollicités, il conclut au rejet, faute de justificatifs de ressources et charges.
Il soutient que la fraude de M. [M] a constitué un coût pour FRANCE TRAVAIL qui a dû mobiliser des moyens humains et matériels pour la déceler.
M. [S] [M], représenté par son Conseil, demande au tribunal :
de dire et juger son opposition à contrainte recevable et bien fondée ;de débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire
de réduire à de plus justes proportions le montant de la dette au titre des allocations indûment versées sur la période du 02 décembre 2019 au 28 février 2022 ;d’accorder les plus larges délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;En tout état de cause
de condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner la même aux dépens de l’instance.
Il soulève que son opposition n’était pas motivée car il n’est pas un professionnel du droit ; que concernant la transmission de la contrainte au juge, il l’a transmise avec son opposition ; que FRANCE TRAVAIL était en possession de l’adresse croate du concluant et ne l’a pas communiqué au commissaire de justice ; que cette irrégularité fait grief puisqu’il n’a été informé de la procédure de contrainte et de saisie-attribution qu’en mars 2024 suite à un courrier qui lui a été adressé en Croatie.
Sur le fond, il affirme qu’il résidait habituellement au domicile des parents de sa conjointe avec cette dernière de décembre 2019 à juin 2020 et justifie de sa présence sur le territoire français jusqu’au 28 février 2022.
A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 et prorogée au 12 février 2025.
Selon jugement du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2025 afin de recevoir les observations des parties sur :
le point de départ du délai d’opposition : il s’agit de savoir si une signification d’une contrainte selon procès-verbal 659 dont toutes les formes ont été respectées vaut “notification” en application de l’article R5426-22 au sens d’un acte faisant courir le délai d’opposition ; dans la négative, si la saisie attribution peut être considérée comme l’acte faisant courir le délai d’opposition.sur le défaut de motivation : il s’agit de savoir si l’absence de mention sur la signification à contrainte de la sanction du défaut de motivation de l’opposition permet à FRANCE TRAVAIL de soulever cette potentielle irrégularité.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins.
A l’audience du 25 juin 2025, les parties, régulièrement représentées, ont demandé le bénéfice de leurs dernières écritures.
FRANCE TRAVAIL, représentée par son Conseil, a maintenu l’ensemble de son argumentation. Sur les questions expressément posées, elle estime que la signification selon procès-verbal 659 a fait courir les délais ; que les textes applicables à la procédure d’injonction de payer ne sont pas applicables ; que la signification a respecté les formes prescrites de sorte qu’elle est recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation.
M. [M], représenté par son Conseil, soutient que la signification n’a pas été faite de manière régulière de sorte que le délai n’a pas pu courir ; que la saisie-attribution a bien fait courir le délai au regard de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il souligne qu’il n’a jamais été informé de l’obligation de motiver l’opposition ni de la sanction de sorte que son opposition est recevable.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
1.1- Sur les délais
L’article R. 5426-22 du code du travail énonce que “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer ses droits. L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu “jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits”.
Le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
Selon l’arrêt Ivanova et Ivashova c. Russie de la Cour européenne des droits de l’Homme du 26 janvier 2017, le juge national ne saurait avoir une interprétation rigide du droit interne qui a pour conséquence de mettre à la charge du justiciable une obligation qu’il n’est pas en mesure de respecter. Dans cette affaire, pour exemple, la CEDH a jugé qu’exiger l’introduction d’un recours dans un délai d’un mois à compter de la date d’établissement d’une copie intégrale de la décision par le greffe du tribunal et non à partir du moment où l’intéressée peut effectivement connaître la décision de justice revient à faire dépendre l’écoulement du délai d’un élément qui échappe totalement au pouvoir du justiciable. La CEDH a jugé que le droit de recours aurait dû s’exercer à partir du moment où l’intéressée pouvait effectivement connaître la décision de justice en sa forme intégrale.
Force est de constater que l’article R. 5426-2 du code du travail ne précise pas ce qui doit être entendu par “notification” permettant de faire courir le délai d’opposition.
L’article 659 du code de procédure civile énonce que “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (…)”.
En l’espèce, la contrainte du 30 mai 2023 a été signifiée le 09 juin 2023 à M. [S] [M] selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il y a lieu de s’interroger sur le point de savoir si la signification d’une contrainte selon “procès-verbal 659" dont toutes les formes ont été respectées vaut “notification” en application de l’article R. 5426-22 et dès lors si cet acte fait courir le délai d’opposition. Dans la négative,il s’agit de savoir si la saisie-attribution peut être considérée comme l’acte faisant courir le délai d’opposition.
La signification par voie de procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, en tant que soumise par la loi à des conditions et à des modalités bien définies, est susceptible d’être considérée comme une signification valide, faisant courir le délai d’opposition, à la condition que ladite signification soit conforme aux règles de forme.
Il ressort des débats, et notamment des modalités de l’acte de signification de la contrainte, que le commissaire de justice s’est “transporté à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur” à savoir le [Adresse 1] et a “constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’est présente sur place. J’ai rencontré sur place le père de la compagne du destinataire de l’acte qui m’a indiqué que ce dernier résidait à l’étranger, en Croatie”.
Si M. [S] [M] soutient que sa compagne, Mme [X] [V], a communiqué des éléments sur sa situation personnelle notamment en transmettant son adresse croate, par mails des 31 mars, 23 et 28 juin 2022 ainsi que par un courrier du 20 novembre 2022, tel n’est toutefois pas le cas au regard des pièces versées. En effet, le courrier du 20 novembre 2022 est adressé depuis l’adresse de [Localité 7] et, s’il contient en annexe plusieurs documents en langue croate, lesdits documents mentionnent a minima 3 adresses différentes à [Localité 4] en Croatie. Les courriels des 31 mars, 23 et 28 juin 2022, quant à eux, contiennent différents justificatifs qui font état d’adresses en France et en Croatie.
En tout état de cause, il n’apparait pas que M. [S] [M] ait fourni explicitement à FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE une adresse de domicile en Croatie. Au contraire, plusieurs adresses ont été communiquées et M. [S] [M] n’a jamais précisé laquelle devait être retenue pour lui adresser son courrier. C’est donc à bon droit que FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE a communiqué l’adresse [Adresse 1] au commissaire de justice pour qu’il soit procédé à la signification de la contrainte. Cette dernière n’est donc entachée d’aucune irrégularité de forme sur ce point et peut faire courir le délai d’opposition de 15 jours.
Toutefois, lorsque la signification de la contrainte est entachée d’une irrégularité faisant grief au destinataire de l’acte, l’opposition à la contrainte est susceptible d’être, par voie de conséquence, retenue comme recevable, quand bien même elle aurait été réalisée hors délai, afin de respecter le principe du droit d’accès à un tribunal. C’est pourquoi la question des conséquences du défaut de mention de la sanction de l’absence de motivation sur l’acte de signification sera examinée préalablement.
1.2- Sur le défaut de mention de la sanction de l’absence de motivation
Conformément à l’article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne, notamment, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’article R. 5426-22 du même code ajoute que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification et que l’opposition est motivée.
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice procédant à la signification de la contrainte mentionne : “si vous avez de réels et sérieux motifs pour contester ce titre, vous pouvez former opposition dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification du présent acte. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez faire une déclaration au Greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS [Adresse 2] ou adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à ce secrétariat dont l’adresse est visée ci-dessus, exposant les motifs de votre opposition, joignant une copie de la contrainte contestée, et avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur”.
Il apparait donc que l’acte de commissaire de justice ne mentionne pas que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or, aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail, l’acte de commissaire de justice qui procède à la signification de la containte doit contenir les formes requises pour la saisine du tribunal compétent en matière d’opposition à contrainte. Or, en ne mentionnant pas la sanction de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte, l’acte de commissaire ne comporte donc pas exhaustivement les formes requises pour saisir la présente juridiction.
Ainsi, en matière de recouvrement des prestations indûment versées par l’opérateur France Travail, lorsque l’acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, il n’indique pas de manière complète les modalités du recours ouvert au bénéficiaire. Il s’en déduit que cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [S] [M] et que le recours de ce dernier est recevable, même en l’absence de motivation.
Le recours formé par M. [M] sera déclaré en conséquence recevable, bien que non réalisés dans les 15 jours pour le motifs rappelés supra (1.1.). L’irrecevabilité soulevée par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE au titre du défaut de motivation de l’opposition sera donc rejetée.
2- Sur le fond
L’article L. 5421-1 du code du travail dispose que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article L. 5411-2 du même code énonce que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’Emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent à la connaissance de l’institution les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R. 5411-7 du même code ajoute que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage,
L’article 4 f) dudit règlement prévoit que « les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : (…) Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement. » c’est-à-dire « sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
L’article 25 §2 c) précise que “L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse : (…) De résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage défini à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement” c’est-à-dire « sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
L’article R 5411-7 du code de travail énonce que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle Emploi les changements de situation le concernant dans un délai de 72 Heures.
L’article R 5411-8 précise qu’il doit dans un délai de 72Heures informer les services de Pôle Emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
La résidence habituelle s’entend en l’espèce d’une résidence présentant un caractère effectif et stable.
Il s’agit d’un système déclaratif qui expose le déclarant à des sanctions en cas de fraude.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5411-10 3° du code du travail, le demandeur d’emploi peut s’absenter de son domicile habituel dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile après en avoir avisé l’opérateur France Travail.
Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce, en conformité de l’article 1302 du code civil.
L’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage énonce que :
« § 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 -Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. (…)"
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE produit :
— l’état des allocations perçues sur la période du 01 décembre 2019 au 28 février 2022 ;
— une déclaration de soins reçus à l’étranger de M. [S] [M] datée du 5 juillet 2021 pour la période du 01 mars 2021 au 17 juin 2021 ;
— la notification de trop-perçu à hauteur de 19.320,75 euros du 13 septembre 2022 ;
— la confirmation de trop-perçu suite à contestation du 24 octobre 2022 ;
— le refus d’effacement de la dette du 13 décembre 2022 ;
Dans ses dernières écritures, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE indique, qu’après régularisation, les périodes litigieuses justifiant l’indû ne sont plus du 01 décembre 2019 au 28 février 2022 mais du :
— 2 décembre 2019 au 30 juin 2020,
— du 5 novembre 2020 au 18 juin 2021
— et du 11 décembre 2021 au 28 février 2022.
M. [S] [M] produit, quant à lui, pour justifier de sa présence sur la territoire national pendant les périodes dénoncées par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE :
— une attestation de témoin de Mme [H] [P] épouse [V], mère de la compagne de M. [S] [M], qui affirme que M. [S] [M] et Mme [D] [V] ont résidé à son domicile de [Localité 7] (37) de la fin d’année 2019 au début d’année 2020 ;
— ses avis d’impositions sur les revenus de 2019 et de 2020 qui mentionnent deux adresses différentes à [Localité 7] (37) ;
— un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi de cuisinier à [Localité 5] (56) du 1er juillet 2020 au 25 septembre 2020 et les bulletins de paie correspondants qui mentionnent l’adresse des parents de la compagne de M. [S] [M] à [Localité 7] (37) ;
— un contrat de location de logement meublé à [Localité 6] (56) à compter du 1er septembre 2020 ;
— un certificat de vaccination au COVID-19 en France du 24 août 2021 ;
— deux factures d’osthéopathe à [Localité 5] (56) des 9 et 30 octobre 2020 qui mentionnent l’adresse des parents de la compagne de M. [S] [M] à [Localité 7] (37) ;
— des factures des 20 et 27 octobre 2020 liées à la réparation et à l’entretien de son véhicule qui mentionnent deux adresses différentes à [Localité 7] (37) ;
— une feuille de soins d’un médécin généraliste dont le cabinet est situé à [Localité 8] (37) daté du 07 décembre 2021 ;
— une déclaration de début d’activité auto-entrepreneur du 30 janvier 2022 qui mentionne l’adresse des parents de la compagne de M. [S] [M] à [Localité 7] (37).
Pour caractériser l’indû allégué, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE s’est fondé sur un signalement du Centre national de soins à l’étranger, par la production d’une déclaration de soins reçus à l’étranger sur un séjour entre le 01er mars 2021 et le 17 juin 2021, pour considérer que M. [S] [M] ne résidait plus sur le territoire national et qu’il ne pouvait donc plus bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il ressort des pièces produites par M. [M] qu’il justifie avoir eu une résidence en France auprès de sa compagne de 2019 à fin février 2022. Il sera relevé que travaillant en qualité de cuisinier, il est certain que son activité professionnelle a été très impactée par la covid 19 en 2020 et 2021.
En revanche sur ces périodes, FRANCE TRAVAIL justifie que M. [M] a résidé plus de 35 jours consécutifs en dehors du territoire français sur la période du 01 mars 2021 au 17 juin 2021. L’indu est constitué à ce titre sur cette période puisqu’il peut être considéré que M. [M] ne résidait plus en France [1074,15 € perçu en mars 2021, 1039,50 € en avril 2021, 1074,15 € en mai 2021]. Les pièces versées établissent que M. [M] n’a rien perçu pour la période du 01er juin au 17 juin 2021. Il en découle un indû de 3187,80 €.
Il convient donc de condamner M. [S] [M] à payer au demandeur la somme de 3187,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la signification de la contrainte.
La capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Au regard de la situation de M. [S] [M] et en application de l’article 1343-5 du code civil, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités qui seront définies au dispositif de la présente décision.
3- Sur les autres demandes
L’exécution provisoire partielle sera ordonnée à hauteur de 2000 €.
Perdant le procès, M. [S] [M] sera tenu aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [S] [M] contre la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE et signifiée le 09 juin 2023 ;
Condamne M. [S] [M] à payer à FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE la somme de 3.187,80 € (TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la signification de la contrainte, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Autorise M. [S] [M] à s’acquitter de cette somme de 3187,80 € en 24 mensualités de 132,79 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette (capital et intérêts) ;
Dit que chaque mensualité devra être payée avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la première mensualité devra être payée avant le 5 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement ;
Dit que le non-respect du paiement d’une seule mensualité rendra automatiquement exigible l’entier solde de la dette sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire de FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Maintient l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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