Article D5424-54 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D351-6 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 5

Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits.

A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2011, n° 0912242
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 5424-53 du code du travail : « Bénéficie de l'allocation de fin de droits, […] 3°) Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la demande d'allocation de fin de droits » ; qu'aux termes de l'article D. 5424-54 du même code : « La demande d'allocation de fin de droits est déposée auprès de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2014, n° 1312470
Rejet

[…] — la requête est irrecevable ; — le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige ayant trait au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; — la demande de la requérante était tardive au regard de l'article D. 5424-54 du code du travail ; Vu la lettre d'information adressée le 3 mars 2014 aux parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

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