Entrée en vigueur le 1 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 5
Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits.
A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 5424-53 du code du travail : « Bénéficie de l'allocation de fin de droits, […] 2°) Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d''attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ; […] qu'aux termes de l'article D. 5424-54 du même code : « La demande d'allocation de fin de droits est déposée auprès de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits » ;
[…] — la demande de la requérante était tardive au regard de l'article D. 5424-54 du code du travail ; […] D E C I D E :