Article D5424-54 du Code du travail
Article D5424-53
Article D5424-55

Entrée en vigueur le 1 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1023 du 10 mai 2017 - art. 5

Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits.

A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2011, n° 0912242Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 5424-53 du code du travail : « Bénéficie de l'allocation de fin de droits, […] 2°) Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d''attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ; […] qu'aux termes de l'article D. 5424-54 du même code : « La demande d'allocation de fin de droits est déposée auprès de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2014, n° 1312470Rejet

[…] — la demande de la requérante était tardive au regard de l'article D. 5424-54 du code du travail ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…
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