Article R5422-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/08/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 2

L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 est annexé à l'arrêté d'agrément.
Il peut être abrogé lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5422-25.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Question préjudicielle ma non troppo
blog.landot-avocats.net · 20 novembre 2019

Aux termes de l'article L. 5422-20 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date d'adoption de l'arrêté en litige : » Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre [relatif au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi], à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions […] Enfin, aux termes de l'article R. 5422-16 de ce code, dans sa rédaction applicable à la même date : » L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi (…) « .

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Décisions13


1Tribunal administratif de Rennes, 23 mars 2012, n° 1004905
Rejet

[…] R. 5422-16 du même code que les mesures d'application des dispositions relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, agréés par arrêté ministériel ; que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents publics involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations des accords prévus à l'article L. 5422-20 du code du travail, dès lors qu'ils sont intervenus et ont été agréés ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 31 janvier 2019, n° 17/03067
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 6 avril 2017 par voie électronique, M. Z A demande à la cour, au visa du code du travail, notamment des articles L. 5422-20 à L. 5422-23, R. 5422-1, R. 5422-2, R. 5422-16, R. 5422-17 et R. 5424-6, de la convention relative à l'indemnisation du chômage, des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et des accords d'application pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes susvisées, de :

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 13 octobre 2022, n° 1811653
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, () aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ». […] En application des dispositions des articles L. 5422-20 et R. 5422-16 du code du travail, les mesures d'application des dispositions relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, agréés par arrêté ministériel. […]

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