Article R5323-10 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R312-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 1 mars 2011, 10/00094
Confirmation

[…] Elle explique que si le libellé du règlement des heures supplémentaires a été erroné, cela demeure exceptionnel et, à un moment où le traitement de l'annualisation du temps de travail était encore effectué manuellement, qu'il n'y avait, néanmoins, pas méprise sur l'objet du dit règlement, et M. Gérard X… n'a d'ailleurs émis, à ce moment-là, d'observation. Il n'y a de sa part, poursuit-elle, aucune volonté de frauder ou de léser le salarié, qui a bien reçu son dû en son entier et, sachant que cela n'entraîne, en référence à l'article R. 5323-10 du code du travail, aucune diminution des allocations-chômage du dit salarié.

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