Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 1
Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
1° Huit membres représentant l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
e) Le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
h) Le représentant du ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.
[…] le 05.02.2016. […] L'article Lp. 1231-3 du code du travail de la Polynésie française prévoit que : […] L'article Lp. 5223-1 du même code prévoit que : […] L'article Lp. 5223-5 du même code prévoit que : […] Si les articles 5 des contrats de travail indiquent une répartition des heures de travail ne correspondant pas à leurs autres dispositions, il n'en demeure pas moins que l'horaire de travail hebdomadaire de 20 heures et le « volume d'heures de travail mensualisé » de 87 heures qu'ils mentionnent ne sont pas contradictoires et qu'ils établissent un horaire de travail mensuel de 87 heures, supérieur à celui résultant de la répartition des heures de travail. […] Signée : M. X-TEVERO Signé : R. BLASER
[…] la décision est entachée d'une erreur manifeste de droit sur la nature de son contrat d'apprentissage ; France Travail applique indûment les dispositions de l'article R.5223-5 du code du travail à un contrat d'apprentissage relevant du régime salarié, défini par les articles L.6221-1 et L.6222-23 ; […] O R D O N N E :
[…] elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de la nature de son contrat d'apprentissage et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5223-5 du code du travail ; elle a été prise en méconnaissance du 11° de l'article R. 5221-48 du contrat de travail ;