Article R5223-5 du Code du travailAbrogé

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Version10/03/2012
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Version28/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-10 al 1 à 12 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-5 (V), Article R. 121-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 1

Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :

1° Huit membres représentant l'Etat :

a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

e) Le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

h) Le représentant du ministre chargé du budget ;

2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;

3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, 4 février 2016, n° 14/00599
Infirmation partielle

[…] le 05.02.2016. […] L'article Lp. 1231-3 du code du travail de la Polynésie française prévoit que : […] L'article Lp. 5223-5 du même code prévoit que : […] Signée : M. X-TEVERO Signé : R. BLASER

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  • Embauche
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