Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration / Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R5223-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 1
Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
1° Huit membres représentant l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
e) Le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
h) Le représentant du ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, 4 février 2016, n° 14/00599
[…] le 05.02.2016. […] L'article Lp. 1231-3 du code du travail de la Polynésie française prévoit que : […] L'article Lp. 5223-5 du même code prévoit que : […] Signée : M. X-TEVERO Signé : R. BLASER
Lire la suite…- Polynésie française·
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