Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2522587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France c/ Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle France Travail l’a désinscrit de sa liste des demandeurs d’emploi et de la décision par laquelle France Travail a refusé de lui ouvrir des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de rétablir son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 13 octobre 2025 et de le rétablir rétroactivement dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 11 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte dont le taux sera fixé par le juge ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de ressources depuis le 10 octobre 2025, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, faute de motivation, de respect du principe du contradictoire et d’absence de réponse à ses diverses sollicitations ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la nature de son contrat d’apprentissage et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 5223-5 du code du travail ;
elle a été prise en méconnaissance du 11° de l’article R. 5221-48 du contrat de travail ;
elle est constitutive d’une discrimination à son endroit, en violation directe de l’accord bilatéral franco-sénégalais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle France Travail l’a désinscrit de sa liste des demandeurs d’emploi et de la décision par laquelle France Travail a refusé de lui ouvrir des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la juge des référés ne saurait prononcer l’annulation d’une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions attaquées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation des décisions dont il sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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