Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2522587
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte aux conditions d'existence

    La cour a jugé que, bien que l'urgence soit reconnue, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées sont irrecevables car le juge des référés ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure et erreur d'appréciation

    La cour a estimé que, même si des doutes sur la légalité des décisions étaient soulevés, le demandeur ne justifiait pas avoir saisi le tribunal d'une requête au fond, rendant ses conclusions manifestement irrecevables.

  • Rejeté
    Droit au rétablissement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2522587
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2522587
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, n° 2522587