Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2523888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle France Travail a décidé de le radier de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser l’ARE dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte dont le taux sera fixé par le juge.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est sans aucune ressource depuis le 10 octobre 2025 ; il vit actuellement sur ses économies et l’aide précaire de proches ; cette situation constitue une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
la décision est entachée d’une erreur manifeste de droit sur la nature de son contrat d’apprentissage ; France Travail applique indûment les dispositions de l’article R.5223-5 du code du travail à un contrat d’apprentissage relevant du régime salarié, défini par les articles L.6221-1 et L.6222-23 ;
la décision constitue un refus illégal d’application de l’article R.5221-48 11° du code du travail alors que l’APS est acceptée depuis le 24 novembre 2025 ;
la décision constitue une discrimination directe et une violation de l’accord bilatéral franco-sénégalais ouvrant droit à l’inscription à France Travail et des droits ARE ;
il y a plusieurs vices de procédure.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2523781 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence extrême à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… soutient que la radiation de la liste des demandeurs d’emploi le place dans une situation de précarité financière. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle et sur ses charges fixes mensuelles qui démontreraient qu’il serait effectivement dans une situation de difficulté financière telle qu’elle justifie l’intervention du juge des référés et la nécessité pour M. B… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes
ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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