Article R5221-27 du Code du travail
Article R5221-26Article R5221-28
Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Décisions14

1Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 27 mars 2018, n° 2012000888

[…] – ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie – condamner la SCP Q- R ET Y), […] que cette situation est réglée par les articles L5221-9 et R5221-27 et R5221 -28 du Code de Travail qui prévoient que les étudiants étrangers peuvent effectivement bénéficier d'une autorisation de travail] mais il ne peut s'agir que d'un travail à temps partiel devant rester un accessoire à leurs études, […] sa situation relevait des articles L. 5221 -9, R.5221 -26, R.5221-27 et R 5221 -28 du code du travail […]

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[…] Selon les dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'autorisation de travail peut être constituée notamment par (7°) la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention ' étudiant ', délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail.

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3CAA de LYON, 5ème chambre, 20 décembre 2022, 21LY02129, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, […] dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. […] / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. « Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code, […] de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. / Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail ; […]

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