Article R5221-27 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-4-3 II al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4

La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de la déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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Décisions11


1Tribunal administratif de Nîmes, 9 novembre 2010, n° 1002185
Rejet

[…] — l'employeur ne justifie pas s'être conformé à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 5221-27 du code du travail de déclarer l'intéressé auprès des services préfectoraux préalablement à l'embauche ; qu'il ne justifie pas avoir été à la recherche d'un salarié sur place pour le métier et la zone géographique concernés ; qu'il n'a pas mis fin à la relation de travail alors qu'il avait été informé que M. Z n'était pas autorisé à travailler en France ;

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  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Travail·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Changement·
  • Statut·
  • Délégation de signature·
  • Zone géographique

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 13 juillet 2023, n° 22/00825
Confirmation

[…] 13 juillet 2023 pluriannuelle portant la mention « étudiant », délivrée en application du 3° de l'article L. 121-1, de l'article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 1221 ' 19 du code du travail précisent que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dans la durée maximale est : 1° pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

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  • Travail·
  • Voyage·
  • Période d'essai·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Forfait·
  • Contrats·
  • Email·
  • Délai de prévenance

3Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2013, n° 1208211
Rejet

[…] n° 2007-801 du 11 mai 2007 qui a défini, à l'ancien article R. 341-4-3 du code du travail, devenu les articles R 5221-26, R 5221-27 et R 5221-28 du même code, les conditions d'exercice d'une activité salarié par les étudiants ;

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  • Carte de séjour·
  • Action sociale·
  • Solidarité·
  • Étudiant·
  • Revenu·
  • Autorisation de travail·
  • Département·
  • Famille·
  • Titre·
  • Travail
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