Article L5221-9 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16

L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1Étudiants étrangers en France : à quelles conditions peuvent-ils travailler ?
Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 6 avril 2020

Par ailleurs, l'article L.5221-9 du code du travail prévoit que toute embauche d'un étudiant étranger, doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration nominative de la part de l'employeur, qu'il doit transmettre au préfet ayant accordé son titre de séjour à l'étudiant étranger. Cette démarche de l'employeur, vaut vérification auprès du préfet de l'authenticité du titre de séjour de l'étudiant étranger.

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Décisions58

1Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 septembre 2014, 14PA00864, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 5221-9 du code du travail : « L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L . 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative » ; […] aux termes de l'article L. 5221 -5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31 juillet 2012, 12PA00083, Inédit au recueil LebonRejet

[…] et notamment qu'il ait déjà été en possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou d'une autorisation de travail ; qu'il appartenait de surcroît à la SOCIETE TOM ASSISTANCE, en application de l'article L. 5221-9 du code du travail, de vérifier préalablement à l'embauche et non à posteriori, l'existence d'un titre autorisant M. à travailler, alors qu'elle s'est bornée à viser le passeport de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'il ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de son embauche manque en fait ;

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3CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01940, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 5 mai 2014, que M. C… a sollicité le changement de son statut étudiant et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de l'Aube s'est fondé d'une part, […] d'autre part, sur le fait que la SASU Villa du Tertre n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration nominative préalable à l'embauche d'un salarié étranger titulaire d'une carte de séjour étudiant et prévue par l'article L. 5221-9 du code du travail ; que toutefois, […]

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