Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 22/08923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 septembre 2022, N° 21/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08923 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00536
APPELANTE
S.A.S.U. LERRO FOOD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 381
INTIME
Monsieur [O] [V]
Chez [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] a été engagé par la société Lerro Food par contrat de travail à durée indéterminée du 6 août 2015 en qualité d’équipier polyvalent à temps partiel ce à compter du 13 août.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La société Lerro Food occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par décision du 8 décembre 2020, le préfet du Val d’Oise a refusé la demande d’autorisation de travail du salarié.
M. [V] a été convoqué par lettre du 11 décembre 2020 à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2020.
Par lettre du 7 janvier 2021, il a été licencié en ces termes :
' (…) Lors de votre embauche, vous nous avez présenté un titre de séjour portant la mention ' étudiant ' ainsi que plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier autorisant le travail du 9 octobre 2020 au 10 avril 2021. Par lettre recommandée datée du 8 décembre 2020, nous avons reçu un courrier de la Direction régionale des entreprise, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Val d’Oise nous informant que la demande d’autorisation de travail vous concernant était refusée. Vous avez d’ailleurs également été destinataire de ce courrier. Comme vous le savez, la législation relative à l’emploi des étrangers hors union européenne a été durcie.
L’article L. 8251-1 du code du travail dispose que :
Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.
Nous encourons des sanctions pénales, pécuniaires et administratives importantes en cas de non-respect de ces dispositions législatives. Dans ces circonstances, nous n’avons pas d’autre choix que de rompre votre contrat de travail afin de nous conformer aux articles L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail et du fait du refus par la DIRECCTE du Val d’Oise de votre autorisation de travail. Votre contrat de travail prend fin immédiatement, à la date d’envoi de la présente, dans la mesure où votre préavis ne peut pas être exécuté du fait de votre situation irrégulière. (…) '.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 29 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la SAS Lerro Food à verser à M. [V] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 768,75 euros):
* 3 075 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 500 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [V] de ses autres demandes ;
— débouté la SAS Lerro Food de l’intégralité de ses demandes ;
— mis les éventuels dépens à la charge du défendeur.
La société Lerro Food a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Lerro Food demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* condamné la société Lerro Food à payer à M. [V] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire retenue par le Conseil de prud’hommes a été fixée à 768,75 euros) :
. 3 075 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 1 500 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Lerro Food de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge de la société Lerro Food.
Et en conséquence de réformer cette décision afin de :
— juger que le licenciement de M. [V] était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— juger que M. [V] a été pleinement rempli dans ses droits à l’occasion de la rupture de son contrat de travail ;
— débouter M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d’indemnité de préavis et de condamnation de son ancien employeur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] à payer à la Société Lerro Food la somme de 3 000 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de M. [V].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
— recevoir M. [V] en toutes ses demandes fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 29 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Créteil en tout point ;
— condamner la SAS Lerro Food à verser à M. [V] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les entiers dépens à la charge de la SAS Lerro Food.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que les parties ne critiquent pas la disposition du jugement ayant débouté M. [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail.
Sur le licenciement
La société soutient que le licenciement de M. [V] est bien fondé car :
— tout étranger non ressortissant de l’Union européenne doit détenir une autorisation de travail s’il souhaite occuper un emploi salarié en France ;
— M. [V] de nationalité malienne a été employé dans un premier temps au moyen de cartes de séjour portant la mention ' étudiant ', l’autorisant à exercer une activité salariée à titre accessoire ;
— il a voulu faire évoluer son statut vers un travail à temps complet car il avait mis un terme à ses études ;
— son titre de séjour portant la mention ' étudiant-élève ' a expiré le 10 octobre 2020 ;
— elle a présenté une demande d’autorisation de travail liée à l’obtention de la carte de séjour salarié le 30 octobre 2020, autorisation refusée le 8 décembre 2020 de sorte qu’elle devait licencier le salarié.
Elle ajoute qu’il importe peu que M. [V] ait bénéficié d’un renouvellement de titre dès lors que la demande initiale, sur laquelle se fonde le récépissé, fait l’objet d’un refus.
M. [V] soutient que le refus d’autorisation de travail notifié le 8 décembre 2020 ne l’empêchait pas de continuer à travailler à temps partiel jusqu’au 10 avril 2021, son titre de séjour étant valable jusqu’à cette date. Il fait valoir qu’en sa qualité d’étudiant venant d’un pays d’Afrique francophone, il bénéficiait d’un visa long séjour l’autorisant à travailler sans passer par la DIRECCTE.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu’elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui leur est remis à l’issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l’autorisation de travail :
1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
Selon les dispositions de l’article R. 5221-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’autorisation de travail peut être constituée notamment par (7°) la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention ' étudiant ', délivrée en application du 3° de l’article L. 121-1, de l’article L. 313-7 ou des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 6° de l’article R. 311-3 du même code. Elle permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 et R. 5221-27 du code du travail.
Aux termes de l’article R. 5221-26 du même code dans sa rédaction applicable au litige, l’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l’article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
Il résulte de ces dispositions combinées que si l’étudiant bénéficiant d’un titre de séjour l’autorisant à travailler pour une durée annuelle de travail maximum de 964 heures et donc à temps partiel, souhaite travailler à temps complet, il doit solliciter une autorisation de travail.
Il résulte du contrat de travail et de ses avenants du 16 octobre 2017, 15 mars 2018 et 16 janvier 2019, que M. [V] travaillait à temps partiel. Les récépissés de demande de cartes de séjour et les titres de séjours produits établissent que M. [V] a disposé entre 2015 et le 10 avril 2020 d’une autorisation de travail à titre accessoire en sa qualité d’étudiant. Comme les autres années, le 9 octobre 2020, un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré, la validité de son titre de séjour en sa qualité d’étudiant avec autorisation de travailler à titre accessoire arrivant à expiration le 10 octobre 2020. Ce récépissé mentionne qu’il autorise M. [V] à travailler à titre accessoire et qu’il est valable jusqu’au 10 avril 2021comme l’indique l’employeur dans la lettre de licenciement. Il s’en déduit que M. [V] était autorisé à travailler à titre accessoire à temps partiel jusqu’au 10 avril 2021.
Il indique avoir voulu travailler à temps complet pour aider un de ses parents en Afrique et la société Leroo Food précise avoir sollicité une autorisation pour ce faire, autorisation qui a été refusée par le préfet du Val d’Oise au visa de l’article R. 5221-20 du code du travail disposant les conditions dans lesquelles les autorisations visées par l’article R. 5221-11 peuvent être accordées ou refusées.
Il s’en déduit que la société ne pouvait pas employer M. [V] à temps complet.
Cependant, le refus de cette autorisation de travailler en qualité de salarié à temps complet, pour lequel une autorisation spécifique est nécessaire comme exposé précédemment, ne privait pas le salarié de la possibilité de travailler à temps partiel de manière accessoire comme il y était autorisé jusqu’au 10 avril 2021.
Si à juste titre la société fait valoir que le récépissé ne crée pas de droit si la demande initiale est refusée, il convient de relever que le récépissé en cours de validité concernait une autorisation à travailler à titre accessoire donc à temps partiel en raison de la qualité d’étudiant et non une autorisation à travailler à temps complet de sorte que le refus d’autorisation afférente à un travail à temps complet ne remet pas en cause ce récépissé.
Enfin, la société affirme que M. [V] n’avait plus la qualité d’étudiant. Cependant, il ne peut pas se déduire de son seul souhait de travailler à temps complet dans un établissement Mac Donalds qu’il ne suivait plus d’études non plus que de la décision du préfet du Val d’Oise qui indique seulement qu’il présente des relevés de notes d’une licence en droit 1ère année ce qui confirme le suivi d’études.
En conséquence, la cour retient que M. [V] pouvait continuer à travailler à temps partiel à titre accessoire jusqu’au 10 avril 2021 et que dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 3 et 6 mois compte tenu de l’ancienneté de 5 ans de M. [V].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [V], de son âge, 25 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 3 075 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû en outre à M. [V] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de sa demande, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société Lerro Food de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [V] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Lerro Food sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société Lerro Food sera condamnée à payer à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Lerro Food de rembourser à France Travail, anciennement Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à M. [O] [V] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités,
Condamne la société Lerro Food à payer à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Lerro Food aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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