Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 3
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
R 5221-17 et R 5221-20). […]
Lire la suite…R 5221-17 et R 5221-20). […]
Lire la suite…[…] Ordonnance du 17 septembre 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : « Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. […] O R D O N N E :
[…] Lecture du 17 septembre 2013 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail, applicable aux demandes de titres de séjour « salarié » formées par les ressortissants tunisiens : « La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. […] délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; » ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, […] que l'article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord… ». ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […] des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, […] président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
R 5221-1, R 5221-14 et R 5221-17). […]
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