Résumé de la juridiction
Patiente prise en charge pour un cancer du sein, a consulté le praticien afin de bénéficier d’un traitement homéopathique complémentaire pour améliorer sa tolérance au traitement par chimiothérapie. Si la patiente était bien informée sur la gravité de sa pathologie, le praticien ne produit aucun élément établissant, alors que la charge de la preuve de la qualité de l’information lui incombe, qu’à compter du moment où elle a cessé tout traitement classique du cancer, et où il lui appartenait de l’informer de façon renforcée du contenu et des limites de son propre suivi, il lui ait dispensé ladite information. Il en est ainsi des prescriptions d’injections de « Viscum Album fermenté MALI » « ARGENT Wéléda D8 injectable » en pourtour de la tumeur cancéreuse, et réalisées de ce fait dans le sein même de la patiente, ce qui pouvait conduire à regarder ces injections comme directement destinées à traiter le cancer, et a pu contribuer à induire la patiente en erreur sur la portée réelle des soins prodigués, et à la conforter dans son refus de soins classiques.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 avr. 2016, n° 12616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12616 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 12616 ______________________
Dr Jean-Jacques D ______________________
Audience du 17 mars 2016
Décision rendue publique par affichage le 12 avril 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 5 janvier 2015, la requête présentée pour le Dr Jean-Jacques D, qualifié en médecine générale avec orientations en acupuncture et homéopathie ; le Dr D demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 5153, en date du 3 décembre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte de Mme Claudie F, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, dont le siège est « Le Jersey », 33 avenue George V à Nice (06000), l’a condamné à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans, de déclarer la plainte irrecevable et la rejeter ;
– subsidiairement, de le relaxer ;
– plus subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du Dr Rolland T ;
– plus subsidiairement encore, si une faute déontologique était retenue, de la définir et de ne pas le sanctionner eu égard aux circonstances de l’espèce ;
Le Dr D soutient, à titre principal, que le différend dont le conseil départemental a été saisi n’était pas une plainte et que, dès lors, la saisine de la chambre disciplinaire de première instance doit être déclarée irrégulière ; que le mémoire daté du 20 septembre 2012 produit devant la chambre disciplinaire comportait des mentions n’apparaissant pas dans le premier document transmis par Mme F au conseil départemental et sur la base duquel la conciliation avait été organisée ; qu’en raison de ces mentions faussement reprises dans le mémoire du 20 septembre, une nouvelle conciliation aurait dû être organisée, qu’à défaut la procédure est irrégulière ; que, par ailleurs, le droit de timbre n’a pas été acquitté, entachant également la procédure d’irrégularité ; que la chambre disciplinaire n’ayant pas répondu à ce moyen, la décision attaquée doit être annulée de ce seul fait ; à titre subsidiaire, sur le fond, qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre ; qu’il y a lieu de relever de façon prioritaire qu’il a reçu en consultation Mme F, comme l’ensemble de ses patients, pour l’aider à supporter les effets secondaires de la chimiothérapie traitant le cancer du sein, lequel faisait l’objet d’un protocole thérapeutique déjà initié, sans qu’il soit recherché de sa part un traitement contre ce cancer ; que Mme F avait connaissance des limites de la médecine qu’il pratique ; qu’il n’a jamais pu promettre à la patiente la guérison, dès lors que ses interventions n’avaient pas d’autre objet que d’accompagner le traitement thérapeutique ; que les multiples témoignages produits attestent de son parfait respect des prescriptions des médecins qui prennent en charge le traitement du cancer ; qu’il a vu l’intéressée en consultation la première fois le 7 juin 2010 et n’était pas le premier médecin de « médecine alternative » qu’elle consultait ; qu’il n’a appris qu’elle avait décidé d’arrêter la chimiothérapie que le 15 octobre 2010, après la cinquième séance intervenue le 2 août 2010, et après qu’elle ne se soit pas rendue à la séance suivante prévue le 19 septembre suivant ; que, pour le condamner, plusieurs contre-vérités ont été retenues par les premiers juges ; que contrairement à ce qu’ils affirment, il n’était pas le médecin traitant de Mme F lorsque celle-ci a fait le choix d’arrêter le traitement par chimiothérapie, le médecin traitant étant alors le Dr Bertrand V ; qu’il n’est devenu son médecin traitant qu’un an après sa première consultation, soit le 3 juin 2011 ; que Mme F a caché ce changement de médecin traitant au Dr Pierre E, oncologue ; qu’il ne peut lui être imputé l’arrêt de la chimiothérapie ; que non seulement il n’a pas conseillé à Mme F de stopper toute chimiothérapie, mais a tout fait, en vain, pour la dissuader d’arrêter ce traitement, qu’elle vivait très douloureusement, en raison notamment des effets secondaires du Taxotère prescrit ; que la décision d’arrêter le traitement a été prise par elle seule ; qu’il ne peut non plus lui être imputé d’avoir orienté l’intéressée vers le centre de médecine quantique de Bordeaux ; que c’est en effet elle qui est à l’origine de ses stages dans ce centre, avec lequel il n’a été en relation que pour refaire les ordonnances du Dr Jean-Michel B, pour y ajouter « à usage oncologique » ; que, s’il connaissait le Dr B, il n’a appris qu’il travaillait à Bordeaux que par Mme F ; que, s’agissant des prescriptions de Viscum album, il s’agit d’un produit connu en cancérologie et prescrit sous forme d’injection en cas de cancer du sein ; qu’il a prescrit des injections d’octobre à décembre 2010, soit 28 injections, le traitement étant alors arrêté en raison de la stabilisation de l’état général de la patiente ; que c’est à tort que les premiers juges ont relevé que c’est « à la fin de l’année 2011, [que] Mme Peroche F (…) constatait une dégradation constante de son sein gauche, malgré les 28 injections pratiquées par le Dr D », alors qu’il n’y a eu aucune injection en 2011 ; qu’il est totalement faux de dire qu’il aurait assuré à Mme F, après ses stages à Bordeaux, que ses lésions allaient réduire progressivement ; qu’il est également faux de dire que l’état de santé de l’intéressée s’est dégradé pendant la durée du suivi qu’il a assuré entre juin 2010 et décembre 2011 et qu’elle n’a reçu aucune information appropriée sur le traitement prescrit ; qu’en effet, l’évolution de son état de santé a été stabilisé jusqu’en novembre 2011 et elle a bénéficié, à chaque consultation, des informations nécessaires sur les médicaments prescrits et les posologies à respecter, ainsi que sur les effets secondaires des traitements donnés ; qu’il ne peut lui être reproché, comme le font les plaignants, d’avoir proposé à Mme F, des remèdes illusoires, alors qu’il s’est borné à l’accompagner et qu’il n’a pu, pas davantage que les autres médecins auxquels elle s’est adressée, réussir à lui faire respecter le protocole de traitement de son cancer établi par l’équipe médicale compétente ; que le juge s’est mépris en indiquant qu’il se serait borné à déclarer qu’il ne délivrait des ordonnances à sa patiente que pour permettre le remboursement de ses consultations par la sécurité sociale, alors qu’il a expliqué que la mention « préparation magistrale à usage oncologique » ne validait pas un traitement contre le cancer, mais permettait ledit remboursement par la sécurité sociale ; que l’expertise réalisée par le Dr Thierry C pour le compte de la MACSF impute clairement à Mme F un déni de sa maladie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 février 2015, le mémoire présenté pour M. Michel F, Mme Laura A et M. Paul A, tendant au rejet de la requête ;
Les concluants soutiennent que la saisine du conseil départemental par Mme F le 20 septembre 2012 était bien une plainte ; que l’énoncé du litige n’a pas été dénaturé par la lettre du 7 janvier 2013 ; que, contrairement à ce que soutient le Dr D, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la plainte était recevable ; que le dossier juridictionnel comportait le justificatif du paiement du timbre ; que le conjoint survivant et les héritiers de Mme F sont recevables de plein droit à reprendre l’action engagée par cette dernière ; que le Dr D n’établit pas avoir donné à sa patiente l’information claire et loyale qu’il lui devait en tant, notamment, que médecin traitant à compter de juin 2011 ; qu’il ne lui a pas dispensé les soins correspondant à son état, comme le montre la dégradation de celui-ci constatée en janvier 2012 par le Dr Patrick O ; qu’en particulier, il n’explique pas la nécessité de l’injection directement dans le sein ; qu’il lui appartient de démontrer, en tant que seul médecin en charge de Mme F de juin 2011 à décembre 2011, qu’il lui a prodigué tous les soins dont elle relevait, et que les seuls soins qu’il a prescrits étaient comparables en efficacité à une chimiothérapie ; que s’il avait entendu faire revenir la patiente sur son renoncement à la chimiothérapie, il se serait appliqué à prendre l’attache des services de l’hôpital de Grasse qu’elle avait quitté ; que les soins prodigués étaient en fait illusoires ; que la seule circonstance que Mme F aurait renoncé au traitement chimiothérapique n’exonère pas le Dr D de sa responsabilité ; qu’il devait en effet prodiguer à l’intéressée des soins conformes à son état de santé et aux données acquises de la science, en faisant, le cas échéant, appel à des tiers compétents, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il semble même qu’il ait délivré à Mme F de fausses informations sur la réalité de son état de santé ; que la demande subsidiaire tendant à surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise judiciaire, non motivée, doit être écartée, compte tenu de l’autonomie des procédures ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 décembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr D soutient, en outre, que le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le tribunal de grande instance de Grasse balaye toutes les accusations formulées à son encontre ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 janvier 2016, le mémoire présenté pour M. F et les consorts A, qui reprennent leurs précédentes écritures ;
Les concluants soutiennent, en outre, qu’en déchargeant le Dr D de toute responsabilité, le rapport d’expertise dénature la réalité des faits, alors qu’il résulte, selon eux, du rapport du sapiteur oncologue, missionné par l’expert, que le traitement a été sous optimal et qu’il y a lieu de déplorer qu’en tant que médecin traitant, et connaissant la maladie de Mme F, le Dr D ait accepté de continuer à la suivre en dehors du bénéfice connu des traitements validés et qu’il n’ait pas pris l’attache d’une équipe oncologique pluridisciplinaire ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 janvier 2016, le mémoire en réplique présenté pour le Dr D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr D soutient, en outre, que le médecin traitant en charge de Mme F pour son cancer était le Dr V qui a fait la demande d’ALD et était, à ce titre, chargé du suivi du cancer de l’intéressée ; que lorsque lui-même est devenu médecin traitant, l’ALD était toujours en cours et donc dans le cadre du contrat signé par le Dr V avec les médecins spécialistes ; que, d’ailleurs, les courriers et comptes rendus des cancérologues et médecins spécialistes ont toujours été adressés au seul Dr V ; que c’est en raison de ce suivi évident par un autre médecin qu’il n’a rien inscrit sur son dossier pour ce qui est du cancer ; qu’après le changement de médecin traitant, début juin 2011, il n’a revu Mme F que deux fois, en novembre et décembre 2011, soit cinq mois après ce changement, et alors que ce dernier n’avait qu’un but administratif de remboursement des plantes prescrites ; que le fait que la mention « à usage oncologique » ne peut être interprétée comme une incursion dans le traitement du cancer, alors que son seul objet est de permettre le remboursement par la sécurité sociale, ressort, en premier lieu, de ce que cette mention n’apparaît pas dans la prescription de Viscum album qui, elle, est remboursée sans que cette mention ne soit requise, et, en second lieu, de ce qu’il est connu qu’une telle prescription n’a d’autre objet que le traitement de l’état général ; que la preuve de ce que le Viscum album n’a pas été prescrit comme substitutif au traitement du cancer ressort également de ce qu’il a été prescrit juste après la chimiothérapie, suite au très mauvais état de la patiente, mais ne l’a pas été en 2011 ; qu’il n’avait aucun poids envers Mme F ; qu’il a tout fait pour que la patiente reprenne son traitement contre le cancer ; que si une faute venait à être retenue, il y aurait lieu de ne pas prononcer de sanction ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2016 :
- le rapport du Dr Fillol ;
- les observations de Me Bessis pour le Dr D et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Girard Gidel pour M. F, Mme A et M. A, ce dernier étant absent, et M. F et Mme A en leurs explications ;
Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Considérant que devant la chambre disciplinaire de première instance, le Dr D avait fait valoir, comme il résulte notamment des visas de la décision attaquée, que Mme F ne s’étant pas acquittée du timbre fiscal de 35 euros institué au titre de la contribution pour l’aide juridique, sa plainte devait être déclarée irrecevable ; que, même si le moyen manque en fait, il n’y est pas répondu dans ladite décision ; que celle-ci doit dès lors être regardée comme rendue irrégulièrement ; qu’il y a lieu de l’annuler ; que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il appartient à la chambre disciplinaire nationale de se prononcer sur la plainte dirigée contre le Dr D ;
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par courrier en date du 20 septembre 2012, Mme F a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes d’une demande tendant à ce que le Dr D soit « cité en conciliation », en explicitant les griefs qu’elle reprochait à ce dernier ; qu’à la suite de la réunion de conciliation organisée le 20 décembre 2012 et qui n’a pas abouti, Mme F a, par lettre du 7 janvier 2013, confirmé sa plainte ; que, par délibération en date du 14 janvier 2013, le conseil départemental a décidé de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, en s’y associant, et en joignant à sa transmission une version du courrier en date du 20 septembre 2012 adressé par Mme F au conseil départemental de l’ordre des médecins et comportant des modifications par rapport au courrier initial ; que Mme F étant décédée le 18 mars 2013, son conjoint, M. Michel F, et ses deux enfants, Mme Laura et M. Paul A, ont repris l’action ainsi engagée ;
3. Considérant que, si le Dr D fait valoir que le courrier du 20 septembre 2012 adressé par Mme F au conseil départemental de l’ordre des médecins a comporté deux versions successives, seule la seconde pouvant être qualifiée de plainte, et qu’en joignant à sa délibération du 14 janvier 2013 la seconde version, le conseil départemental de l’ordre des médecins aurait manipulé les pièces du dossier, et méconnu son obligation de procéder à une conciliation au vu de cette seule seconde version, il résulte des pièces du dossier que les griefs invoqués par Mme F à l’encontre du Dr D n’ont pas varié d’un courrier à l’autre, et que la différence entre les deux versions de la saisine du conseil départemental n’est que marginale, l’intention de l’intéressée étant bien, dès la première version du courrier, de porter plainte, sa demande d’une conciliation n’étant faite que pour tenir compte de ce que l’organisation d’une séance de conciliation conditionne la régularité de la transmission de la plainte, et dans l’objectif que cette conciliation ait lieu au plus vite pour que la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance puisse intervenir ; que, dans ces conditions, la conciliation intervenue était régulière, sans qu’il ne puisse être fait grief au conseil départemental de l’ordre des médecins une quelconque manipulation des pièces du dossier ; que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la plainte doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’en tant que respectivement conjoint survivant et ayants droits de Mme F, M. F, Mme et M. A étaient habilités, comme ils l’ont fait, à reprendre l’action engagée par Mme F ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que la plaignante n’a pas acquitté le droit de timbre de 35 euros institué au titre de la contribution pour l’aide juridique manque en fait ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la plainte déposée par Mme F et reprise par M. F, Mme et M. A est recevable ;
Sur le fond :
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un cancer du sein a été diagnostiqué au début du mois de mai 2010 chez Mme F, par le Dr Catherine N, gynécologue, qu’elle avait consultée pour la première fois le 29 avril 2010, alors qu’elle était habituellement suivie par le Dr V, homéopathe, son médecin traitant, et par le Dr Patricia G, homéopathe ; qu’elle a alors été orientée par le Dr N vers le service de médecine polyvalente du centre hospitalier de Grasse, où un protocole de traitement par chimiothérapie a été immédiatement établi et remis à l’intéressée le 19 mai, le traitement commençant le 4 juin 2010 sous la responsabilité du Dr Thomas K, oncologue, désigné par le Dr A, chef de service ; que, le 7 juin, après la troisième cure de chimiothérapie, Mme F, dont le Dr K attestera qu’elle tolère très difficilement le traitement, a fait appel au Dr D, homéopathe phytothérapeute, pour un accompagnement, qui lui prescrivit un traitement homéopathique à visée antiémétique et détoxifiante ; que, par la suite, Mme F n’honorera pas le rendez-vous pour la sixième séance de cure prévue le 19 septembre, ce dont le Dr K informait les Drs V, G, N et A, tandis que le Dr D ne l’apprendra, et le notera dans le dossier médical, qu’à l’occasion d’une consultation en date du 15 octobre ; que le 19 novembre 2010, le Dr D prescrivit un nouveau traitement homéopathique détoxifiant du foie et des voies biliaires, puis le 7 décembre une série de 28 injections de Viscum album ; qu’il reverra à quatre reprises la patiente courant 2011, devenant à la demande de celle-ci son médecin traitant à compter du 3 juin 2011, et continuant à lui prescrire divers traitements homéopathiques ; que, parallèlement à ces soins pratiqués par le Dr D, Mme F, dont le dossier montre qu’elle était très réticente à la reprise de la chimiothérapie et à un éventuel geste chirurgical, bénéficiait d’un traitement au centre de médecine quantique de Bordeaux sous le suivi du Dr H, pour une thérapeutique d’une semaine réalisée en novembre 2010, janvier 2011 et février 2011, le Dr H lui prescrivant à sa sortie un traitement homéopathique qui sera retranscrit par ordonnance par le Dr D, avec l’ajout, « à usage oncologique », selon les dires du médecin, à la demande de la patiente, pour permettre le remboursement par la sécurité sociale ; que courant décembre 2011, il est constaté une importante aggravation de la lésion mammaire avec flambée cancéreuse, le Dr O, homéopathe à Cannes, consulté par la patiente le 24 janvier 2011, réussissant alors à convaincre Mme F de reconsulter l’équipe du Dr A ; que Mme F est alors prise en charge par chimiothérapie, mais décède le 18 mars 2013 ;
Sur le défaut d’information :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension./ (…) / Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite » ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme F est venue consulter le Dr D, elle était prise en charge par une équipe médicale spécialisée pour le traitement du cancer dont elle souffrait, et disposait de toutes les explications nécessaires sur sa pathologie cancéreuse et sur sa gravité, au demeurant formalisées dans un protocole, et qu’elle attendait du Dr D, connu pour avoir ce type d’activité médicale, comme il ressort des multiples témoignages produits, et auprès duquel elle avait été orientée par une amie ayant bénéficié de ses soins dans les mêmes conditions, un traitement complémentaire, de nature distincte, destiné notamment à améliorer sa tolérance au traitement par chimiothérapie, et dont il indique avec suffisamment de crédibilité qu’il lui en avait précisé l’objet et la nature ; que, dans ces conditions, il peut être admis que l’information dispensée par le Dr D à sa patiente pendant la période où elle était également suivie par l’équipe médicale en charge du cancer a été conforme aux exigences déontologiques ; qu’en revanche, le Dr D ne produit aucun élément établissant, alors que la charge de la preuve de la qualité de l’information lui incombe, qu’à compter du moment où Mme F a cessé tout traitement classique du cancer, et où il lui appartenait d’informer de façon renforcée la patiente du contenu et des limites de son propre suivi, il ait dispensé à l’intéressée ladite information ; qu’il en est tout particulièrement ainsi des prescriptions de 28 injections de « Viscum Album fermenté MALI » « ARGENT Wéléda D8 injectable » en pourtour de la tumeur cancéreuse, et réalisées de ce fait dans le sein même de la patiente, et non autour du sein comme le prétend le Dr D, ce qui pouvait conduire à regarder ces injections comme directement destinées à traiter le cancer, et a pu contribuer à induire la patiente en erreur sur la portée réelle des soins prodigués, et à la conforter dans son refus de soins classiques ; que ce défaut d’information se constate tout au long de l’année 2011, le Dr D n’apportant aucun élément de nature à établir que lorsqu’il a reçu Mme F en consultation, il lui a prodigué l’information et les mises en garde nécessaires ; qu’au contraire, les relevés du dossier médical montrent des annotations rassurantes, même si celles-ci, ainsi que le soutient le Dr D, auraient été relatives à l’état d’esprit plus qu’à l’état de santé physique de l’intéressée, ainsi à la date du 2 mars 2011 « superbien en fait, stress++, mais le gère sans pb », ou le 25 mai 2011 « ça va superbien… stress mieux… » ; qu’ainsi, le Dr D doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations déontologiques d’information claire et appropriée de sa patiente au cours de la période où elle avait cessé de suivre le traitement classique de nature à traiter son cancer ;
Sur les soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science :
10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » et qu’aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé / Toute pratique de charlatanisme est interdite » ;
11. Considérant que si, dans un premier temps, comme il a été rappelé précédemment, les soins prodigués par le Dr D à Mme F l’ont été alors que celle-ci était prise en charge pour le traitement du cancer dont elle était atteinte par une équipe médicale spécialisée, et si, dans ces conditions, lesdits soins, à base homéopathique, peuvent être regardés comme conformes aux données acquises pour ce type de soins, la situation se trouve différente à partir du moment où Mme F a cessé de suivre son traitement de son cancer, ce dont le Dr D reconnaît avoir eu connaissance dès le 15 octobre 2010 ; qu’alors qu’il ne pouvait ignorer que Mme F ne bénéficiait plus de traitement du cancer, et s’est au demeurant abstenu de prendre tout contact tant avec le médecin traitant de la patiente qu’avec l’équipe médicale spécialisée, et alors également qu’il se trouvait être le seul médecin que consultait cette patiente, hors les stages au centre de médecine quantique de Bordeaux, il a continué à dispenser à celle-ci les mêmes soins, ignorant purement et simplement son cancer, et ne prescrivant aucune analyse permettant d’en vérifier l’évolution ; qu’il a même pris le risque, à la fois par ses prescriptions homéopathiques diverses comme Radis noir, Chardon marie, Noyer, Desmodium, Arnica, comportant la mention « à visée oncologique », à supposer même que cette mention puisse être justifiée par le fait qu’elle entraînait une prise en charge par l’assurance maladie, et par les injections susmentionnées de Viscum album réalisées dans le sein même, alors que s’il ne s’agissait que de stimuler l’immunité de la patiente, des injections à l’extérieur du sein auraient eu le même effet, de laisser croire à la patiente que le traitement pouvait avoir un impact sur l’évolution même du cancer et de la conforter ainsi dans sa conviction de pouvoir échapper au traitement classique ; que ce comportement s’est poursuivi lorsque Mme F l’a désigné comme médecin traitant, et que sa responsabilité de prise en charge de la malade s’est trouvée encore renforcée ; que s’il fait valoir qu’il n’a pas manqué, à chaque consultation, d’insister auprès de sa patiente sur la nécessité pour elle de reprendre contact avec l’équipe de l’hôpital de Grasse qui avait commencé à la suivre, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir, les mentions portées sur le dossier médical n’en faisant pas état, et paraissant au contraire, comme indiqué au point 9, de nature à rassurer la patiente, d’une façon malheureusement gravement illusoire ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a pu conclure l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Grasse dans son rapport du 15 janvier 2015, qui ne procède à l’appréciation des soins prodigués par le Dr D à Mme F qu’au regard du seul volet homéopathique, et non au regard du cancer dont celle-ci souffrait, le Dr D doit être regardé, en ayant dispensé à Mme F des traitements dépourvus de toute valeur scientifique au regard de sa pathologie, comme ayant gravement compromis la santé de sa patiente ; qu’ainsi, le Dr D a méconnu les exigences des articles R. 4127-32 et -39 du code de la santé publique ;
12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger au Dr D la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 3 décembre 2014, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant deux ans est infligée au Dr D.
Article 3 : Cette sanction prendra effet le 1er août 2016 à 0 heure jusqu’au 31 juillet 2018 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Jacques D, à M. Michel F, à M. Paul A, à Mme Laura A, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Cerruti, Fillol, Mozzicconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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