Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 21
La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.
Carte de séjour en qualité de salarié L'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit que : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, […] Il est cependant nécessaire que la procédure relative aux autorisations de travail soit respectée ; le ressortissant tunisien doit voir son employeur effectuer une demande d'autorisation de travail telle que prévue par la procédure de droit commun (Article R.5221-11 du Code du travail). […] Concernant la procédure, elle est celle de droit commun (Article L.421-34 du CESEDA). […]
Lire la suite…L'article 16 est quant à lui consacré à la formation professionnelle. […] L'écho en droit interne de ces dispositions figure à l'article L. 744- 11 du CESEDA, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Une telle démarche est à l'évidence recevable lorsqu'elle vient se greffer sur la contestation du refus de modifier deux articles réglementaires du code du travail (art. R. 5221 -47 […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de Seine-et- Marne conclut au rejet de la requête. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : « Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence » ; […] O R D O N N E :
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, […] Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () / 3° Le respect par l'employeur, […]
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail, applicable aux demandes de titres de séjour « salarié » formées par les ressortissants tunisiens : « La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. […] délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; […]
Carte de séjour en qualité de salarié L'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit que : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, […] Il est cependant nécessaire que la procédure relative aux autorisations de travail soit respectée ; le ressortissant tunisien doit voir son employeur effectuer une demande d'autorisation de travail telle que prévue par la procédure de droit commun (Article R.5221-11 du Code du travail). […] Concernant la procédure, elle est celle de droit commun (Article L.421-34 du CESEDA). […]
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