Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 2 : Procédure de demande
Article R5221-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 21
La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.
Commentaires • 4
[…] Ainsi, les ressortissants tunisiens ne peuvent solliciter les dispositions du droit commun lorsque ces derniers sollicitent un titre de séjour salarié (Article L421-1 et L.421-2 du CESEDA). […] >Article R.5221-11 du Code du travail).
Lire la suite…Ensuite, elles reprochent à l'article L. 744-11 de fermer à l'excès l'accès aux formations professionnelles. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Une telle démarche est à l'évidence recevable lorsqu'elle vient se greffer sur la contestation du refus de modifier deux articles réglementaires du code du travail (art. R. 5221-47 et R. 5221-48) en tant qu'ils ne permettent pas aux demandeurs d'asile de s'inscrire à Pôle Emploi, une fois expiré le délai de 6 mois consécutif au dépôt de leur demande auprès de l'OFPRA. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les articles R. 5221-33, R. 5221-34 et R. 5221-20 du code du travail ; qu'elle précise également que la demande de l'intéressée est rejetée aux motifs que les termes du contrat de travail visé favorablement le 9 février 2009 n'ont pas été respectés, […]
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[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5221-3 du code du travail : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : « La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 16 avril 2015, n° 1500232
[…] ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, […] l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, […] selon l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, […] qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : « Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, […]
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[…] Il est cependant nécessaire que la procédure relative aux autorisations de travail soit respectée ; le ressortissant tunisien doit voir son employeur effectuer une demande d'autorisation de travail telle que prévue par la procédure de droit commun (Article R.5221-11 du Code du travail). […]
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