Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre II : Travailleurs étrangers / Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger / Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R5221-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour compétences et talents », en application de l'article L. 315-5 du même code ;
3° Le titre de séjour portant la mention étudiant », en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique », en application de l'article L. 313-8 du même code ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier », en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission », en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale », en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler » ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
12° La carte de séjour Communauté européenne » portant la mention : toutes activités professionnelles » mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Commentaires • 40
Troisième problème depuis la réforme de 2021, l'impossibilité de déposer une demande ou un renouvellement d'autorisation de travail sans un titre visé à l'article R5221-3 du Code du travail. C'est un des problèmes majeurs rencontré dans le domaine des autorisations de travail depuis 2021.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, […] sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […]
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[…] PCJA : 335-01-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1 er du présent Accord, reçoivent, […] qu'aux termes de son article 9 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : « Par dérogation à l'article R. 5221-32, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2014, n° 1406727
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (…) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, […]
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Rappelons à titre liminaire que l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation d'employer un étranger non ressortissant de l'Union européenne, de Suisse ou de l'Espace économique européen pour exercer une activité professionnelle salariée en France résulte des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail. […]
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