Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 détermine le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 ou au 5° de l'article R. 5213-44, en application des modalités de calcul fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.
La reconnaissance de la lourdeur du handicap est accordée comme suit :
1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 ;
2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 9 juillet 2009 au préfet du Nord, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] inférieur au taux de 20 % fixé à l'article R. 5213-45 du code du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213 -11 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque de la décision attaquée : «Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, […] que l'article R. 5213-42 du même code dispose que «la demande de l'employeur contient (…) 5° Le cas échéant, […] que l'article R 5213-45 du même code dispose que «le directeur départemental du travail, […]
[…] – le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; […] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 323-1 : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, […] / 2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap, en application de l'article R. 5213-45, pour la durée de la validité de la décision ; / 3° A 0, […]
[…] L'Agefiph fait valoir que le surcoût induit par le handicap de M me X étant égal à 7,54 % est inférieur au taux de 20 % nécessaire à la reconnaissance de la lourdeur du handicap en vertu de l'article R. 5213-45 du code du travail ; […] Vu la lettre en date du 30 décembre 2014 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur l'irrecevabilité des moyens présentés à l'issue du délai de recours contentieux et fondés sur une cause juridique distincte de celle exposée dans la requête ;
[…] l'article R. 5213-45 . […] L'Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux modalités de calcul mentionnées à l'article R. 5213-45 du code du travail et au montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R. 5213 -49 du même code a également été publié au JORF du 4 février 2016: le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article […]
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