Article R5213-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R323-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus à l'article R. 5213-23 est prononcée sur avis du médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, n° 17-11.295

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la légitimité du licenciement: En application de l'article L1235-1 du Code du Travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. […] Et rappelle à la Sté ALQUIER les dispositions des articles R 5213-23 et R 5213-26 du Code du Travail. […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 janvier 2023, n° 20/00954
Infirmation partielle

[…] * R5213-23 du même Code, les obligations de réentraînement sont satisfaites par : […] Il résulte des dispositions sus-visées et notamment des articles R.5213-23 à R. 5213-26 du code du travail que les obligations de réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :

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