Entrée en vigueur le 4 août 2012
Modifié par : Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 2
Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, […] d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » ; que l'article D. 5212-3 du même code dispose : « Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans. […] Considérant qu'en vertu de l'article D. 5212-27 du code du travail, le montant de la pénalité est notamment calculé en appliquant un coefficient tenant compte de l'effectif de l'entreprise qui, […] D É C I D E :