Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R. 5212-12 est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion des déductions mentionnées à l'article L. 5212-11.
Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n'ont pas été dépensés sont reportés sur l'année suivante.
ARTICLE 2 - BUDGET DE L'ACCORD Un budget annuel dédié au financement des actions et mesures prévues dans le présent accord est défini, conformément aux articles R.5212-12, R. 5212-13 et R.5212-19, I du code du travail. Pour toute dépense engagée en faveur d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi au cours d'une année donnée, […] le montant du financement par la Société sera révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion des déductions mentionnées à l'article L. 5212-11 du code du travail. […] conformément à l'article R.5212-16 du code du travail. […] Conformément à l'article R.5212-17 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire. […] L'article L.'5213-6 du code du travail, tel qu'applicable au litige, dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L.'5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
[…] S'agissant plus particulièrement des salariés en situation de handicap, l'article L. 5213-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, dispose : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1 à 4 et 9 à 11 de l'article L.'5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
[…] Par courrier du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la « décision portant nomination de M me A B dans le corps des secrétaires de chancellerie », de telles conclusions étant nouvelles en appel et, au surplus, […] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, […]
Révision du financement employeur Selon l'article R. 5212-13 du code du travail, modifié par le présent décret : Le montant du financement par l'employeur est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion des dépenses déductibles mentionnées précédemment. Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n'ont pas été dépensés sont reportés sur l'année suivante. […] Transmission accord Selon l'article R. 5212-14 du code du travail, […] La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel. […] Abrogation article R 5212-30 Nous remarquerons que le présent décret abroge, […]
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