Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation / Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
Article R5212-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Pour que l'accord mentionné à l'article L. 5212-8 soit agréé, le programme pluriannuel qu'il prévoit doit comporter un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi dans l'entreprise.
Ces documents sont assortis d'objectifs, au nombre desquels doivent notamment figurer, pour chaque année d'exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 rapporté à l'effectif d'assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé. Ils précisent en outre le financement prévisionnel des différentes actions programmées.
Le montant du financement par l'employeur du programme pluriannuel est au moins égal, par année, au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-10 due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses mentionnées à l'article L. 5212-11 prises en compte au titre de la déduction prévue par ce même article.
Lorsque le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l'entreprise ou des actions de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne peuvent excéder 25 % du total des sommes consacrées au financement des actions prévues par l'accord.
Le programme pluriannuel est établi par année civile.
Commentaires • 5
init=true&page=1&query=L+5212-1&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">L5212-1 Code du travail). L'entreprise qui occupe au moins 20 salariés au moment de sa création dispose d'un délai de 5 ans maximum pour respecter son obligationd'emploi(Article L5212-4 Code du travail). […] init=true&page=1&query=R+5212-14&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">R5212-12 Code du travail).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 4 mai 2016, n° 1401344
[…] l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer (…) » ; […] l'article L. 5212 - 12 du code du travail énonce que : « Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 5212 -2 et L. 5212 -6 à L. 5212 -11, […] qu'aux termes de l'article R […]
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