Article R5142-6 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-10-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A compter du début d'activité économique, au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce, et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2020, n° 18/00076
Infirmation partielle

[…] à l'audience publique tenue le 06 Juillet 2020, devant : […] société « couveuse », l'obligation de verser les cotisations et contributions sociales pour le compte du bénéficiaire du contrat CAPE, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles R5142-6 du code du travail, et D 412-99-1 du code de la sécurité sociale, rappelées ci-dessous : […] au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce, et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat »,

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