Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A compter du début d'activité économique, au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce, et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.
[…] A R R Ê T […] à l'audience publique tenue le 06 Juillet 2020, devant : […] fait constant, au visa des dispositions de l'article R313-5 du code de la sécurité sociale, […] et est assujetti dans les mêmes conditions au régime d'assurance-chômage, invoque notamment les dispositions des articles R5142-4 du code du travail, […] Article R5142-6 du code du travail […] et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat », […] 6-dossier Dutter Marc couveuse numéro 15.