Article R5142-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R783-2 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2020, n° 18/00076
Infirmation partielle

[…] après avoir rappelé, fait constant, au visa des dispositions de l'article R313-5 du code de la sécurité sociale, que pendant toute la durée du contrat, […] et est assujetti dans les mêmes conditions au régime d'assurance-chômage, invoque notamment les dispositions des articles R5142-4 du code du travail, et D412-99-1 du code de la sécurité sociale, […] au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce, et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au 7° de l'article L. 5141-1 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 5142-3 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat »,

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