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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01173 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNYK
AFFAIRE : [J] [U] / [9]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 23 octobre 2023 enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, monsieur [J] [U] a exercé un recours contre le refus en date du 17 avril 2023 de la part l'[6] ([8]) de lui octroyer l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise ([2]) confirmée par la commission de recours amiable le 21 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la date du 07 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de cette audience, monsieur [J] [U], comparant en personne, sollicite du tribunal que celui-ci infirme la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées datée du 17 avril 2023 et condamne cette dernière à lui verser la somme de 3.387,50 euros au titre de l’ACRE.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’après avoir créé sa micro-entreprise sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle ([4]) le 22 février 2023, il a demandé le bénéfice de l’ACRE en date du 02 mars 2023.
Suite à une demande de pièces complémentaires formulées par l'[7] le 14 avril 2023, il prétend avoir répondu à cette sollicitation le lendemain.
Tout en précisant remplir les conditions pour bénéficier de l’ACRE, il déclare avoir reçu le 16 mai 2023, un courrier daté du 17 avril 2023 rédigé par l’URSSAF de Midi-Pyrénées lui refusant l’octroi de ce dispositif au motif que la demande n’aurait pas été réalisée dans le délai règlementaire d’un an à compter de la création de l’entreprise.
Or, s’il admet avoir, par erreur, mentionné la date du 1er mars 2022, il affirme avoir effectivement commencé son activité le 1er mars 2023.
Par ailleurs, le requérant soutient que la réponse de l’URSSAF de Midi-Pyrénées a dépassé le délai réglementaire de 31 jours et il sollicite donc l’application des dispositions prévues à l’article R. 5141-12 du Code du travail selon lesquelles l’absence de réponse de la part de l’organisme de recouvrement équivaut à un accord tacite.
En défense, l'[10] représentée par maître [K] [N] sollicite la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 07 novembre 2022 et condamne monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance.
Après avoir rappelé l’abrogation du délai de 45 jours à partir de la création de l’activité pour déposer une demande d’ACRE à compter du 1er avril 2021, l'[9] soutient qu’en déclarant avoir débuté son activité le 1er mars 2022 monsieur [J] [U] n’a manifestement pas effectuer sa demande « lors de la création de l’activité ».
Quant à l’octroi tacite de l’ACRE suite à une réponse de l’URSSAF de Midi-Pyrénées au-delà du délai de 30 jours invoqué par le requérant, l’organisme de recouvrement fait valoir que celui-ci débute au jour où la demande d’ACRE est complète soit en l’espèce le 15 avril 2023 et monsieur [J] [U] ne rapporte pas avoir reçu la réponse de l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 16 mai 2023 tel qu’il s’en prévaut.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [J] [U] de bénéficier de l’ACRE
Aux termes de l’article L.131-6-4 II 2° du Code de la sécurité sociale « […] Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés […] ».
L’article R. 5141-12 du Code du travail dispose que « Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l’intéressé une attestation d’admission au bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.
Le silence gardé par les organismes mentionnés à l’article R. 5141-11 pendant plus d’un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d’acceptation. ».
En l’espèce, il est avéré par la procédure que monsieur [J] [U] a déclaré sur le site de l’INPI avoir démarré son activité commerciale de vente de chaussure de luxe seconde main le 1er mars 2022.
Or, monsieur [J] [U] a réalisé une demande d’ACRE complète et en bonne et due forme auprès des services de l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 15 avril 2023 soit plus d’un an après le début de son activité commerciale, il est donc manifeste que cette demande ne se situe pas « lors de la création de l’activité ».
Prétextant avoir réellement débuter le 1er mars 2023, monsieur [J] [U] verse au débat l’attestation de ses droits auprès de la [3] ainsi que le décompte de ses ventes à compte de mars 2023. Cependant la force probante de ces éléments est insuffisante, le revenu de solidarité active pouvant se maintenir malgré une activité professionnelle quand les ressources demeurent faibles.
S’agissant de la réponse tardive de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, il est avéré que le point de départ du délai débute à compter du récépissé de la demande soit le 15 avril 2023 à 12 :26 au vu du récépissé versé au débat.
Or, en versant le récépissé de l’accusé de réception du courrier refusant l’octroi de l’ACRE, l'[9] prouve que celui-ci a été délivré à monsieur [J] [U] le 15 mai 2023 soit un mois à compter de sa demande.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes.
2- Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [U], succombant, celui-ci sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de l'[7] et de la commission de recours amiable respectivement datées du 17 avril et 21 septembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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