Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 104 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles dans les conditions prévues à l'article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
1° bis) d'assurer pour les travailleurs indépendants la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du présent code, des risques invalidité et décès ;
2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 781-27 du code rural ;
3°) de gérer le risque vieillesse :
a. Des assurés affiliés au régime général ;
b. des salariés agricoles ;
c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 781-2 du code rural ;
4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par les articles L. 781-28 et L. 781-47 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
5° bis) De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par les instances du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ;
6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 ;
7°) D'attribuer la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 aux assurés dont elles gèrent les risques maladie, maternité, décès et invalidité.

pendant 7 jours
Obligations des organismes débiteurs d'allocations à caractère social En application des dispositions de l'article L. 98 du LPF et de l'article L. 98 A du LPF les organismes débiteurs des allocations suivantes sont tenus de fournir à l'administration des finances publiques : avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS), l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du CSS dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 […] L'article L. 98 C du LPF prévoit que les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS communiquent à l'administration fiscale, […]
Lire la suite…Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur l'application de l'article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale, […] lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, […]
Lire la suite…[…] ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L . 161-1 du code de la sécurité sociale ; […] qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. (…) Les organismes mentionnés aux articles L . 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. […] 4
[…] L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020, 2021 et 2022, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
[…] — condamne en conséquence à l'ARS Nouvelle Aquitaine à verser l'intégralité des cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 du code de la sécurité sociale, et notamment les cotisations vieillesses, dues au titre de l'activité de médecin coordonnateur, pour les années 2012 à 2019, […] — condamne l'ARS Nouvelle Aquitaine, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens.
[…] maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 752 -6 ; 4° Le revenu de remplacement prévu à l ' article L . 5421-2 du code du travail 🌍 Modification article L166 F du Livre des procédures fiscales (2025- 04 -29) (Livre des procédures fiscales (MAJ)) [1/7/2026] : L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L […]
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