Article D5134-146 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°2002-374 du 20 mars 2002 - art. 1 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 7231-1.
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité normale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 10 mars 2015, n° 13/02785
Infirmation partielle

[…] Il indique que les dispositions afférentes aux contrats « adultes relais » sont spécifiques et dérogatoires aux règles de droit commun. Il allègue que, si le contrat ne vise pas expressément le terme « adulte relais », les descriptions du poste et des tâches assumées par la salariée correspondent très exactement à celles visées aux dispositions des articles L 5134-100 , D 5134-145 et D 5134-146 du code du travail visant le contrat relatif aux activités adultes relais. L'employeur considère qu'il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir indiqué la définition précise du motif d'usage de ce type de contrat.

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