Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 7231-1.
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité normale.
[…] Mademoiselle D A […] les descriptions du poste et des tâches assumées par la salariée correspondent très exactement à celles visées aux dispositions des articles L 5134-100 , D 5134-145 et D 5134-146 du code du travail visant le contrat relatif aux activités adultes relais. […] qui a été signée postérieurement au premier contrat de travail (alors que l'article D. 5134-152 précise qu'aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention') ne mentionne pas le nom de la personne retenue pour le poste, […] L'article D.5134-151 prévoit bien une possibilité de dérogation préfectorale en matière de résidence pour le cas où la personne embauchée ne réside pas en zone sensible, […]