Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.
Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.
Elle se déduit plutôt d'un certain nombre de modalités qui sont contenues essentiellement dans l'article 11 du TUE (« la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union », « un dialogue ouvert, transparent et régulier », « les consultations des parties concernées », « l'Initiative citoyenne européenne »), mais aussi dans des dispositions plus spécifiques, telles que les articles 151, 152, 154, 155 TFUE, relatives au dialogue social, ou l'article 17 § 2 TFUE, relatif au dialogue avec les églises ou les organisations philosophiques
Lire la suite…En 1957, le traité de Rome ne comportait que peu d'articles concernant spécifiquement la politique sociale. Il a cependant créé le Fonds social européen (FSE) qui vise à lutter contre le chômage et à favoriser la formation et la reconversion professionnelles. En 1986, l'Acte unique étend les compétences communautaires à la santé et à la sécurité au travail. Les traités de Maastricht (1992) et d'Amsterdam (1997) renforcent la politique sociale européenne, la question de l'emploi devenant "d'intérêt communautaire" et nécessitant une stratégie de coordination. […] Il est désormais inscrit dans le Traité (art. 152 TFUE). Il se réunit deux fois par an, en mars et en octobre généralement pour discuter des enjeux sociaux du moment (progrès social, socle des droits sociaux…).
Lire la suite…[…] Il convient de rappeler, d'une part, que, en vertu de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux, les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union ainsi qu'aux législations et aux pratiques nationales, notamment le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés. D'autre part, l'article 152, premier alinéa, TFUE précise que l'Union « reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux » et qu'elle « facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie », l'importance de cette autonomie étant d'ailleurs également rappelée au considérant 19 de la directive 2008/104.
[…] Le projet de programme d'ajustement macroéconomique respecte pleinement l'article 152 du traité [FUE] et l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Commission informe oralement le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen des progrès réalisés dans l'élaboration du projet de programme d'ajustement macroéconomique. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.
[…] — les accords, décisions ou pratiques conclus ou mis en œuvre au sein d'une organisation de producteurs dont est membre un syndicat agricole ou une entité affiliée à un tel syndicat telles que celles mentionnées plus haut et qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article, en particulier au regard de la dérogation prévue au 1 bis de l'article 152 du règlement, dès lors que ce syndicat agricole a pour mission de représenter les intérêts de la profession, y compris ceux des planteurs qui ne sont pas membres de cette organisation de producteurs ainsi que des planteurs qui sont potentiellement membres d'autres organisations de producteurs '