Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
[…] Il résulte des articles L. 5134-19- 1, 5134-24 et 5134-69 du code du travail, que le contrat unique d'insertion est constituée, d'une part d'une convention individuelle conclue entre l'employeur, le bénéficiaire et soit l'État, soit le président du conseil général, et d'autre part d'un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, ce contrat étant un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée.
[…] — le montant de 873,13 euros n'est pas dû à l'Agence de services et de paiement en application des dispositions de l'article R. 5134-69 du code du travail dès lors que les aides perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement à l'organisme en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai ; […] 5. En second lieu, la fin de non-recevoir tirée du défaut de ministère d'avocat requis par les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative doit être écartée dès lors que la société requérante a régularisé ses conclusions en les présentant le 13 août 2021 par le ministère de la société d'avocats Plénot, Suarès, Blanco, Orlandini.
[…] En effet, ce dernier avait été embauché dans le cadre d'un contrat initiative emploi, ce qui permettait à la SAS Appli'plast d'obtenir une aide de l'Etat pouvant aller jusqu'à 47% du salaire (article L5134-72-1 du code du travail) et son licenciement aurait obligé la SAS Appli'plast à reverser l'intégralité des sommes déjà perçues à ce titre (article R5134-69 du code du travail).